S-6.2 - Loi sur les services préhospitaliers d’urgence

Texte complet
67. À la demande d’un directeur médical régional des services préhospitaliers d’urgence, l’inscription d’un technicien ambulancier au registre national de la main-d’oeuvre maintenu par le ministre conformément au paragraphe 10° de l’article 3 peut faire l’objet d’une radiation temporaire ou permanente par un comité d’examen formé en vertu de l’article 70 lorsque ce technicien :
1°  ne respecte pas les obligations de perfectionnement de ses connaissances, refuse de respecter le processus d’évaluation de ses compétences visé au deuxième alinéa de l’article 64 pour le maintien de son inscription, refuse de participer à celui-ci ou ne respecte pas, dans l’exercice de ses fonctions, l’encadrement médical lié à l’exercice des protocoles visés à l’article 65 ;
2°  a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou à un règlement pris en vertu de celle-ci ;
3°  a été déclaré coupable d’un acte criminel relié à l’exercice des activités pour lesquelles il est inscrit au registre national de la main-d’oeuvre.
2002, c. 69, a. 67.