S-6.2 - Loi sur les services préhospitaliers d’urgence

Texte complet
63. Les conditions pour agir comme technicien ambulancier sont les suivantes:
1°  avoir complété la formation collégiale initiale reconnue par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie et réussi l’examen afférent à cette formation ou avoir complété une formation reconnue équivalente par le directeur médical national en application du paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 6 ou être titulaire d’un certificat ou d’une autre forme de reconnaissance professionnelle officielle, délivré au Canada, attestant qu’il est qualifié et autorisé à agir comme technicien ambulancier et reconnu par le directeur médical national conformément à ce paragraphe;
2°  être inscrit au registre national de la main-d’oeuvre maintenu par le ministre conformément au paragraphe 10° de l’article 3 et avoir obtenu une carte de statut de technicien ambulancier.
2002, c. 69, a. 63; 2005, c. 28, a. 195; 2009, c. 43, a. 11; 2013, c. 28, a. 201.
63. Les conditions pour agir comme technicien ambulancier sont les suivantes:
1°  avoir complété la formation collégiale initiale reconnue par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport et réussi l’examen afférent à cette formation ou avoir complété une formation reconnue équivalente par le directeur médical national en application du paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 6 ou être titulaire d’un certificat ou d’une autre forme de reconnaissance professionnelle officielle, délivré au Canada, attestant qu’il est qualifié et autorisé à agir comme technicien ambulancier et reconnu par le directeur médical national conformément à ce paragraphe;
2°  être inscrit au registre national de la main-d’oeuvre maintenu par le ministre conformément au paragraphe 10° de l’article 3 et avoir obtenu une carte de statut de technicien ambulancier.
2002, c. 69, a. 63; 2005, c. 28, a. 195; 2009, c. 43, a. 11.