61. Le titulaire d’un permis doit fournir à Santé Québec ou à l’instance régionale, selon le cas, dans les délais prescrits, les renseignements, documents et rapports requis, le cas échéant, en vertu du contrat conclu conformément à l’article 9.
2002, c. 69, a. 61; 2005, c. 32, a. 308; 2023, c. 342023, c. 34, a. 13631.