54. La régie régionale peut suspendre, révoquer ou refuser de renouveler le permis de tout titulaire qui :1° a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou à un règlement pris pour son application ou d’un acte criminel relié à l’exercice des activités pour lesquelles il est titulaire d’un permis ;
2° ne peut, de l’avis de la régie régionale, assurer des services ambulanciers de qualité conformes au contrat qu’il a conclu avec cette dernière ;
3° n’est pas en mesure, en raison de sa situation financière, d’assumer les obligations qui découlent du contrat qu’il a conclu avec cette dernière ;
4° a obtenu son permis sous de fausses représentations ou ne remplit plus les conditions requises pour obtenir le renouvellement de son permis ;
5° modifie, sans l’autorisation de la régie régionale, les services que son contrat avec cette dernière l’oblige à fournir.
La régie régionale doit, avant de prendre une telle décision, notifier par écrit au titulaire d’un permis d’exploitation de services ambulanciers le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.