S-6.2 - Loi sur les services préhospitaliers d’urgence

Texte complet
52. Le titulaire d’un permis d’exploitation de services ambulanciers ne peut céder ou transporter son permis ni céder ou transporter la propriété des actions conférant 50% ou plus des droits de vote à une ou plusieurs autres personnes sans l’autorisation de l’agence, laquelle ne peut refuser sans que sa décision ne soit fondée sur des motifs d’intérêt public liés à l’organisation et à la qualité des services à la population.
La décision de l’agence doit être communiquée, par écrit, au titulaire du permis dans les 60 jours de sa demande.
Lorsqu’un permis est cédé ou transporté ou que la propriété des actions ayant pour résultat de conférer 50% ou plus des droits de vote à une ou plusieurs autres personnes est cédée ou transportée conformément au premier alinéa, l’agence doit transférer au cessionnaire, le cas échéant, le contrat conclu avec le cédant pour la durée non écoulée de ce contrat.
2002, c. 69, a. 52; 2005, c. 32, a. 308.
52. Le titulaire d’un permis d’exploitation de services ambulanciers ne peut céder ou transporter son permis ni céder ou transporter la propriété des actions conférant 50 % ou plus des droits de vote à une ou plusieurs autres personnes sans l’autorisation de la régie régionale, laquelle ne peut refuser sans que sa décision ne soit fondée sur des motifs d’intérêt public liés à l’organisation et à la qualité des services à la population.
La décision de la régie régionale doit être communiquée, par écrit, au titulaire du permis dans les 60 jours de sa demande.
Lorsqu’un permis est cédé ou transporté ou que la propriété des actions ayant pour résultat de conférer 50 % ou plus des droits de vote à une ou plusieurs autres personnes est cédée ou transportée conformément au premier alinéa, la régie régionale doit transférer au cessionnaire, le cas échéant, le contrat conclu avec le cédant pour la durée non écoulée de ce contrat.
2002, c. 69, a. 52.