S-6.2 - Loi sur les services préhospitaliers d’urgence

Texte complet
50. L’agence peut refuser d’augmenter le nombre d’ambulances lié à un permis ou de délivrer un permis si le nombre d’ambulances disponibles en vertu des contrats conclus en vertu de l’article 9 est suffisant pour lui permettre de combler les besoins identifiés à ses prévisions relatives à l’organisation des services préhospitaliers d’urgence.
2002, c. 69, a. 50; 2005, c. 32, a. 308.
50. La régie régionale peut refuser d’augmenter le nombre d’ambulances lié à un permis ou de délivrer un permis si le nombre d’ambulances disponibles en vertu des contrats conclus en vertu de l’article 9 est suffisant pour lui permettre de combler les besoins identifiés à ses prévisions relatives à l’organisation des services préhospitaliers d’urgence.
2002, c. 69, a. 50.