S-6.2 - Loi sur les services préhospitaliers d’urgence

Texte complet
4. En outre des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi, le ministre peut, par règlement :
1°  déterminer des zones de services ambulanciers ;
2°  établir, pour une région ou pour une zone, des normes permettant de fixer le nombre maximum de permis d’exploitation de services ambulanciers.
2002, c. 69, a. 4.