S-6.2 - Loi sur les services préhospitaliers d’urgence

Texte complet
20. À la demande de l’agence responsable de l’implantation d’un centre de communication santé, les personnes, instances ou organismes prévus aux paragraphes 1° à 5° du deuxième alinéa de l’article 21 doivent constituer un tel centre conforme à la présente loi.
À défaut d’avoir obtenu une réponse dans les 60 jours de sa demande, l’agence peut procéder à l’implantation du centre avec la seule collaboration des personnes, instances ou organismes prévus au premier alinéa qui ont donné leur accord à l’intérieur de ce délai.
L’implantation d’un centre de communication santé conformément au présent article lie toutes les personnes, instances ou organismes visés aux paragraphes 1° à 5° du deuxième alinéa de l’article 21, que ceux-ci aient collaboré ou non à cette implantation.
2002, c. 69, a. 20; 2005, c. 32, a. 308.
20. À la demande de la régie régionale responsable de l’implantation d’un centre de communication santé, les personnes, instances ou organismes prévus aux paragraphes 1° à 5° du deuxième alinéa de l’article 21 doivent constituer un tel centre conforme à la présente loi.
À défaut d’avoir obtenu une réponse dans les 60 jours de sa demande, la régie peut procéder à l’implantation du centre avec la seule collaboration des personnes, instances ou organismes prévus au premier alinéa qui ont donné leur accord à l’intérieur de ce délai.
L’implantation d’un centre de communication santé conformément au présent article lie toutes les personnes, instances ou organismes visés aux paragraphes 1° à 5° du deuxième alinéa de l’article 21, que ceux-ci aient collaboré ou non à cette implantation.
2002, c. 69, a. 20.