S-6.2 - Loi sur les services préhospitaliers d’urgence

Texte complet
19. Lorsque plus d’une région est desservie par un même centre de communication santé, le ministre, après consultation des agences concernées, désigne l’agence responsable de l’implantation de ce centre.
L’agence ainsi désignée doit s’assurer du respect, par le centre de communication santé, des dispositions du troisième alinéa de l’article 18.
2002, c. 69, a. 19; 2005, c. 32, a. 308.
19. Lorsque plus d’une région est desservie par un même centre de communication santé, le ministre, après consultation des régies régionales concernées, désigne la régie régionale responsable de l’implantation de ce centre.
La régie ainsi désignée doit s’assurer du respect, par le centre de communication santé, des dispositions du troisième alinéa de l’article 18.
2002, c. 69, a. 19.