S-6.2 - Loi sur les services préhospitaliers d’urgence

Texte complet
164. La centrale de coordination des appels «Centrale de coordination santé de la région de Québec (03) Inc.», personne morale constituée le 15 décembre 1995 en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38) et reconnue conformément aux dispositions de l’article 149.26 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), est reconnue à titre de centre de communication santé au sens de la présente loi si elle respecte les dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article 18.
Cette centrale doit prendre les dispositions nécessaires avant le 19 mars 2003 afin de modifier la composition de son conseil d’administration pour le rendre conforme aux dispositions de l’article 21.
À défaut par la centrale de le faire, la régie régionale de la santé et des services sociaux de Québec procède à la nomination des membres du conseil dans le mois suivant.
2002, c. 69, a. 164.