108. Le gouvernement peut ordonner la tenue d’une enquête sur toute matière se rapportant à l’administration, à l’organisation ou au fonctionnement de la Corporation et désigner une personne chargée de celle-ci.
L’enquêteur est investi, aux fins de l’enquête, des pouvoirs et de l’immunité d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), sauf du pouvoir d’imposer l’emprisonnement.