S-6.01 - Loi concernant les services de transport par taxi

Texte complet
70. Une personne autorisée par la présente loi à faire une inspection doit s’identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité ou, selon le cas, exhiber son insigne.
Elle doit remettre au conducteur d’un taxi, d’une limousine ou d’une limousine de grand luxe, après examen, le rapport de vérification, le permis de chauffeur de taxi et la copie du contrat visés à l’article 55.
2001, c. 15, a. 70.