S-6.01 - Loi concernant les services de transport par taxi

Texte complet
30. La Société doit suspendre ou révoquer le permis de chauffeur de taxi qu’elle a délivré à une personne dès que le permis de conduire de cette personne est suspendu ou révoqué sauf si un permis restreint, conformément à l’article 118 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), lui a été délivré.
Lorsque le permis de chauffeur de taxi a été délivré par une autorité municipale ou supramunicipale, la Société avise celle-ci de la suspension ou de la révocation du permis de conduire du titulaire de ce permis de chauffeur de taxi, sauf en cas de délivrance d’un permis restreint. Dès la réception de cet avis, l’autorité doit suspendre ou révoquer le permis de chauffeur de taxi de cette personne.
2001, c. 15, a. 30.