S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
95. Le directeur général d’un établissement public ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de l’établissement. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou donation pourvu qu’il y renonce ou, qu’après en avoir avisé le conseil d’administration, il en dispose dans les délais fixés par celui-ci.
Un directeur général déchu de sa charge devient inhabile à occuper une charge ou un emploi de cadre dans tout établissement public ou conseil régional pour la période d’inhabilité déterminée par le jugement. Cette période ne peut excéder trois ans.
Le conseil d’administration d’un établissement public doit, dès qu’il constate que son directeur général se trouve en conflit d’intérêts, prendre des mesures afin d’intenter un recours en déchéance de charge contre lui. Il doit en outre, dans les dix jours qui suivent, en informer par écrit le ministre en lui indiquant la nature du cas et les mesures qu’il a prises.
Tout membre du conseil d’administration d’un établissement public, autre que le directeur général, qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de l’établissement doit, sous peine de déchéance de sa charge, dénoncer par écrit son intérêt au conseil et s’abstenir d’y siéger et de participer à toute délibération ou décision lorsqu’une question portant sur l’entreprise dans laquelle il a cet intérêt est débattue.
Le fait pour tout membre du conseil d’administration d’être actionnaire minoritaire d’une personne morale qui exploite une entreprise visée dans le présent article, ne constitue pas un conflit d’intérêts si les actions de cette personne morale se transigent dans une bourse reconnue et si le membre du conseil d’administration en cause ne constitue pas un initié de cette personne morale au sens de l’article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1).
1971, c. 48, a. 60; 1986, c. 106, a. 9; 1987, c. 104, a. 6; 1999, c. 40, a. 270.
95. Le directeur général d’un établissement public ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de l’établissement. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou donation pourvu qu’il y renonce ou, qu’après en avoir avisé le conseil d’administration, il en dispose dans les délais fixés par celui-ci.
Un directeur général déchu de sa charge devient inhabile à occuper une charge ou un emploi de cadre dans tout établissement public ou conseil régional pour la période d’inhabilité déterminée par le jugement. Cette période ne peut excéder trois ans.
Le conseil d’administration d’un établissement public doit, dès qu’il constate que son directeur général se trouve en conflit d’intérêts, prendre des mesures afin d’intenter un recours en déchéance de charge contre lui. Il doit en outre, dans les dix jours qui suivent, en informer par écrit le ministre en lui indiquant la nature du cas et les mesures qu’il a prises.
Tout membre du conseil d’administration d’un établissement public, autre que le directeur général, qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de l’établissement doit, sous peine de déchéance de sa charge, dénoncer par écrit son intérêt au conseil et s’abstenir d’y siéger et de participer à toute délibération ou décision lorsqu’une question portant sur l’entreprise dans laquelle il a cet intérêt est débattue.
Le fait pour tout membre du conseil d’administration d’être actionnaire minoritaire d’une corporation qui exploite une entreprise visée dans le présent article, ne constitue pas un conflit d’intérêts si les actions de cette corporation se transigent dans une bourse reconnue et si le membre du conseil d’administration en cause ne constitue pas un initié de cette corporation au sens de l’article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1).
1971, c. 48, a. 60; 1986, c. 106, a. 9; 1987, c. 104, a. 6.
95. Le directeur général d’un établissement public ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de l’établissement. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou donation pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec toute la diligence possible.
Tout membre du conseil d’administration d’un établissement public, autre que le directeur général, qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de l’établissement doit, sous peine de déchéance de sa charge, dénoncer par écrit son intérêt au conseil et s’abstenir d’y siéger et de participer à toute délibération ou décision lorsqu’une question portant sur l’entreprise dans laquelle il a cet intérêt est débattue.
1971, c. 48, a. 60; 1986, c. 106, a. 9.
95. Aucun membre du conseil d’un établissement public ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui de l’établissement.
Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou donation pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec toute la diligence possible.
1971, c. 48, a. 60.