S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
86. Une personne ne peut être membre du conseil d’administration d’un établissement si:
a)  elle est sous tutelle ou mandat de protection;
b)  elle est mise sous garde en application de l’article 30 du Code civil; ou
c)  elle a été condamnée depuis moins de cinq ans pour avoir commis une infraction ou un crime pouvant entraîner jusqu’à trois années de détention;
d)  au cours des trois années précédentes, elle a été déchue de ses fonctions comme membre du conseil d’administration d’un établissement en vertu du paragraphe a de l’article 170;
e)  au cours des trois années précédentes, elle a été déclarée coupable d’une infraction en vertu des articles 179 ou 180.
Le paragraphe c du présent article ne s’applique pas aux conseils d’administration des centres d’accueil désignés par le gouvernement, dont le décret doit être publié à la Gazette officielle du Québec.
1974, c. 42, a. 28; 1977, c. 48, a. 21; 1981, c. 22, a. 67; 1986, c. 57, a. 3; 1989, c. 54, a. 187; 1990, c. 4, a. 819; 1997, c. 75, a. 53; 2020, c. 11, a. 212.
86. Une personne ne peut être membre du conseil d’administration d’un établissement si:
a)  elle est en tutelle ou en curatelle;
b)  elle est mise sous garde en application de l’article 30 du Code civil; ou
c)  elle a été condamnée depuis moins de cinq ans pour avoir commis une infraction ou un crime pouvant entraîner jusqu’à trois années de détention;
d)  au cours des trois années précédentes, elle a été déchue de ses fonctions comme membre du conseil d’administration d’un établissement en vertu du paragraphe a de l’article 170;
e)  au cours des trois années précédentes, elle a été déclarée coupable d’une infraction en vertu des articles 179 ou 180.
Le paragraphe c du présent article ne s’applique pas aux conseils d’administration des centres d’accueil désignés par le gouvernement, dont le décret doit être publié à la Gazette officielle du Québec.
1974, c. 42, a. 28; 1977, c. 48, a. 21; 1981, c. 22, a. 67; 1986, c. 57, a. 3; 1989, c. 54, a. 187; 1990, c. 4, a. 819; 1997, c. 75, a. 53.
86. Une personne ne peut être membre du conseil d’administration d’un établissement si:
a)  elle est en tutelle ou en curatelle;
b)  elle est en cure fermée au sens de la Loi sur la protection du malade mental (chapitre P‐41); ou
c)  elle a été condamnée depuis moins de cinq ans pour avoir commis une infraction ou un crime pouvant entraîner jusqu’à trois années de détention;
d)  au cours des trois années précédentes, elle a été déchue de ses fonctions comme membre du conseil d’administration d’un établissement en vertu du paragraphe a de l’article 170;
e)  au cours des trois années précédentes, elle a été déclarée coupable d’une infraction en vertu des articles 179 ou 180.
Le paragraphe c du présent article ne s’applique pas aux conseils d’administration des centres d’accueil désignés par le gouvernement, dont l’arrêté doit être publié dans la Gazette officielle du Québec.
1974, c. 42, a. 28; 1977, c. 48, a. 21; 1981, c. 22, a. 67; 1986, c. 57, a. 3; 1989, c. 54, a. 187; 1990, c. 4, a. 819.
86. Une personne ne peut être membre du conseil d’administration d’un établissement si:
a)  elle est en tutelle ou en curatelle;
b)  elle est en cure fermée au sens de la Loi sur la protection du malade mental (chapitre P‐41); ou
c)  elle a été condamnée depuis moins de cinq ans pour avoir commis une infraction ou un crime pouvant entraîner jusqu’à trois années de détention;
d)  au cours des trois années précédentes, elle a été déchue de ses fonctions comme membre du conseil d’administration d’un établissement en vertu du paragraphe a de l’article 170;
e)  au cours des trois années précédentes, elle a été reconnue coupable d’une infraction en vertu des articles 179 ou 180.
Le paragraphe c du présent article ne s’applique pas aux conseils d’administration des centres d’accueil désignés par le gouvernement, dont l’arrêté doit être publié dans la Gazette officielle du Québec.
1974, c. 42, a. 28; 1977, c. 48, a. 21; 1981, c. 22, a. 67; 1986, c. 57, a. 3; 1989, c. 54, a. 187.
86. Une personne ne peut être membre du conseil d’administration d’un établissement si:
a)  elle est interdite;
b)  elle est en cure fermée ou incapable d’administrer ses biens au sens de la Loi sur la protection du malade mental (chapitre P‐41); ou
c)  elle a été condamnée depuis moins de cinq ans pour avoir commis une infraction ou un crime pouvant entraîner jusqu’à trois années de détention;
d)  au cours des trois années précédentes, elle a été déchue de ses fonctions comme membre du conseil d’administration d’un établissement en vertu du paragraphe a de l’article 170;
e)  au cours des trois années précédentes, elle a été reconnue coupable d’une infraction en vertu des articles 179 ou 180.
Le paragraphe c du présent article ne s’applique pas aux conseils d’administration des centres d’accueil désignés par le gouvernement, dont l’arrêté doit être publié dans la Gazette officielle du Québec.
1974, c. 42, a. 28; 1977, c. 48, a. 21; 1981, c. 22, a. 67; 1986, c. 57, a. 3.
86. Une personne ne peut être membre du conseil d’administration d’un établissement si:
a)  elle est interdite;
b)  elle est en cure fermée ou incapable d’administrer ses biens au sens de la Loi sur la protection du malade mental (chapitre P‐41); ou
c)  elle a été condamnée depuis moins de cinq ans pour avoir commis une infraction ou un crime pouvant entraîner jusqu’à trois années de détention.
Le paragraphe c du présent article ne s’applique pas aux conseils d’administration des centres d’accueil désignés par le gouvernement, dont l’arrêté doit être publié dans la Gazette officielle du Québec.
1974, c. 42, a. 28; 1977, c. 48, a. 21; 1981, c. 22, a. 67.
86. Une personne ne peut être membre du conseil d’administration d’un établissement si:
a)  elle est interdite;
b)  elle est en cure fermée ou incapable d’administrer ses biens au sens de la Loi sur la protection du malade mental (chapitre P‐41); ou
c)  elle a été condamnée depuis moins de cinq ans pour avoir commis une infraction ou un crime pouvant entraîner jusqu’à trois années de détention.
Le paragraphe c du présent article ne s’applique pas aux conseils d’administration des centres d’accueil désignés par le gouvernement, dont l’arrêté doit être publié dans la Gazette officielle du Québec.
Lorsque le conseil régional de la région dans laquelle se trouve un établissement estime qu’il est peu probable qu’un nombre suffisant de personnes en mesure d’accomplir adéquatement leurs fonctions puissent être élues conformément au paragraphe a de chacun des articles 78, 79 ou 81, ou aux paragraphes a ou b de l’article 80, ou aux paragraphes a ou b du premier alinéa de l’article 82, il nomme les membres du conseil d’administration visés par le présent alinéa.
1974, c. 42, a. 28; 1977, c. 48, a. 21.