S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
8. Peuvent également recevoir communication du dossier d’un bénéficiaire:
a)  les héritiers, légataires particuliers et représentants légaux d’un bénéficiaire, y compris le mandataire d’un majeur inapte;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  le titulaire de l’autorité parentale relativement au dossier d’un mineur;
d)  la personne ayant droit au paiement d’une prestation en vertu d’une police d’assurance sur la vie d’un bénéficiaire.
Malgré le premier alinéa, les héritiers, légataires particuliers et représentants légaux d’un bénéficiaire ne peuvent recevoir communication du dossier de ce bénéficiaire que pour assurer l’exercice de leurs droits à ce titre.
De même, la personne ayant droit au paiement d’une prestation en vertu d’une police d’assurance sur la vie d’un bénéficiaire ne peut recevoir communication du dossier de ce bénéficiaire que pour établir ses droits à cette prestation.
Le mineur âgé de moins de 14 ans n’a pas le droit, dans le cadre d’une demande de communication ou de rectification, d’être informé de l’existence, ni de recevoir communication d’un renseignement personnel de nature médicale ou sociale le concernant, contenu dans le dossier de l’établissement. Le présent alinéa n’a pas pour objet de restreindre les communications normales entre un bénéficiaire et un professionnel de la santé ou des services sociaux ou un membre du personnel d’un établissement de santé ou de services sociaux.
Le présent article s’applique malgré le premier alinéa de l’article 94 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
1974, c. 42, a. 4; 1977, c. 48, a. 3; 1986, c. 95, a. 307; 1987, c. 68, a. 113; 1989, c. 54, a. 185; 1999, c. 40, a. 270; 2006, c. 22, a. 177.
8. Peuvent également recevoir communication du dossier d’un bénéficiaire:
a)  les héritiers, légataires particuliers et représentants légaux d’un bénéficiaire, y compris le mandataire d’un majeur inapte;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  le titulaire de l’autorité parentale relativement au dossier d’un mineur;
d)  la personne ayant droit au paiement d’une prestation en vertu d’une police d’assurance sur la vie d’un bénéficiaire.
Malgré le premier alinéa, les héritiers, légataires particuliers et représentants légaux d’un bénéficiaire ne peuvent recevoir communication du dossier de ce bénéficiaire que pour assurer l’exercice de leurs droits à ce titre.
De même, la personne ayant droit au paiement d’une prestation en vertu d’une police d’assurance sur la vie d’un bénéficiaire ne peut recevoir communication du dossier de ce bénéficiaire que pour établir ses droits à cette prestation.
Le mineur âgé de moins de 14 ans n’a pas le droit, dans le cadre d’une demande de communication ou de rectification, d’être informé de l’existence, ni de recevoir communication d’un renseignement nominatif de nature médicale ou sociale le concernant, contenu dans le dossier de l’établissement. Le présent alinéa n’a pas pour objet de restreindre les communications normales entre un bénéficiaire et un professionnel de la santé ou des services sociaux ou un membre du personnel d’un établissement de santé ou de services sociaux.
Le présent article s’applique malgré le premier alinéa de l’article 94 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
1974, c. 42, a. 4; 1977, c. 48, a. 3; 1986, c. 95, a. 307; 1987, c. 68, a. 113; 1989, c. 54, a. 185; 1999, c. 40, a. 270.
8. Peuvent également recevoir communication du dossier d’un bénéficiaire:
a)  les héritiers et représentants légaux d’un bénéficiaire, y compris le mandataire d’un majeur inapte;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  le titulaire de l’autorité parentale relativement au dossier d’un mineur;
d)  la personne ayant droit au paiement d’une prestation en vertu d’une police d’assurance sur la vie d’un bénéficiaire.
Malgré le premier alinéa, les héritiers d’un bénéficiaire ne peuvent recevoir communication du dossier de ce bénéficiaire que pour assurer l’exercice de leurs droits à ce titre.
De même, la personne ayant droit au paiement d’une prestation en vertu d’une police d’assurance sur la vie d’un bénéficiaire ne peut recevoir communication du dossier de ce bénéficiaire que pour établir ses droits à cette prestation.
Le mineur âgé de moins de 14 ans n’a pas le droit, dans le cadre d’une demande de communication ou de rectification, d’être informé de l’existence, ni de recevoir communication d’un renseignement nominatif de nature médicale ou sociale le concernant, contenu dans le dossier de l’établissement. Le présent alinéa n’a pas pour objet de restreindre les communications normales entre un bénéficiaire et un professionnel de la santé ou des services sociaux ou un membre du personnel d’un établissement de santé ou de services sociaux.
Le présent article s’applique malgré le premier alinéa de l’article 94 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
1974, c. 42, a. 4; 1977, c. 48, a. 3; 1986, c. 95, a. 307; 1987, c. 68, a. 113; 1989, c. 54, a. 185.
8. Peuvent également recevoir communication du dossier d’un bénéficiaire:
a)  les héritiers et représentants légaux d’un bénéficiaire;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  le titulaire de l’autorité parentale relativement au dossier d’un mineur;
d)  la personne ayant droit au paiement d’une prestation en vertu d’une police d’assurance sur la vie d’un bénéficiaire.
Malgré le premier alinéa, les héritiers d’un bénéficiaire ne peuvent recevoir communication du dossier de ce bénéficiaire que pour assurer l’exercice de leurs droits à ce titre.
De même, la personne ayant droit au paiement d’une prestation en vertu d’une police d’assurance sur la vie d’un bénéficiaire ne peut recevoir communication du dossier de ce bénéficiaire que pour établir ses droits à cette prestation.
Le mineur âgé de moins de quatorze ans n’a pas le droit, dans le cadre d’une demande de communication ou de rectification, d’être informé de l’existence, ni de recevoir communication d’un renseignement nominatif de nature médicale ou sociale le concernant, contenu dans le dossier de l’établissement. Le présent alinéa n’a pas pour objet de restreindre les communications normales entre un bénéficiaire et un professionnel de la santé ou des services sociaux ou un membre du personnel d’un établissement de santé ou de services sociaux.
Le présent article s’applique malgré le premier alinéa de l’article 94 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
1974, c. 42, a. 4; 1977, c. 48, a. 3; 1986, c. 95, a. 307; 1987, c. 68, a. 113.
8. Aux fins de l’article 7, le mot «bénéficiaire» inclut:
a)  les héritiers et représentants légaux d’un bénéficiaire;
b)  le mineur âgé de quatorze ans ou plus;
c)  le titulaire de l’autorité parentale relativement au dossier d’un mineur;
d)  la personne ayant droit au paiement d’une prestation en vertu d’une police d’assurance sur la vie d’un bénéficiaire.
Malgré le premier alinéa, les héritiers d’un bénéficiaire ne peuvent recevoir communication du dossier de ce bénéficiaire que pour assurer l’exercice de leurs droits à ce titre.
De même, la personne ayant droit au paiement d’une prestation en vertu d’une police d’assurance sur la vie d’un bénéficiaire ne peut recevoir communication du dossier de ce bénéficiaire que pour établir ses droits à cette prestation.
1974, c. 42, a. 4; 1977, c. 48, a. 3; 1986, c. 95, a. 307.
8. Aux fins de l’article 7, le mot «bénéficiaire» inclut:
a)  les héritiers et représentants légaux d’un bénéficiaire;
b)  le mineur âgé de quatorze ans ou plus;
c)  le titulaire de l’autorité parentale relativement au dossier d’un mineur;
d)  la personne ayant droit au paiement d’une prestation en vertu d’une police d’assurance sur la vie d’un bénéficiaire.
1974, c. 42, a. 4; 1977, c. 48, a. 3.