S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
79. Un centre hospitalier est administré par un conseil d’administration formé des membres suivants, qui en font partie au fur et à mesure de leur élection ou nomination:
a)  dans un centre hospitalier de soins de longue durée, deux personnes élues par le comité de bénéficiaires et choisies parmi les membres de ce comité; dans un autre centre hospitalier où il existe un comité de bénéficiaires, une personne élue par ce comité et choisie parmi les membres de ce comité;
b)  une personne nommée par écrit par le conseil régional concerné et choisie parmi les membres et sur recommandation des organismes bénévoles de la région qui oeuvrent dans le domaine de la santé et des services sociaux et qui sont reconnus à cette fin par ce conseil régional;
c)  deux personnes nommées par écrit par le ministre après consultation des groupes socio-économiques les plus représentatifs du territoire desservi par le centre;
d)  une personne élue par le conseil consultatif du personnel clinique constitué dans le centre et choisie parmi les membres de ce conseil;
e)  une personne élue par l’assemblée des membres du personnel non clinique à l’emploi du centre et choisie parmi ces membres;
f)  une personne élue par le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens et choisie parmi les membres de ce conseil;
g)  une personne élue par le conseil d’administration du centre local de services communautaires auquel le centre hospitalier est relié par un contrat de services professionnels visé dans l’article 124 ou, s’il y en a plusieurs, élue conjointement par les conseils d’administration de ces centres ou, s’il n’y en a aucun, élue conjointement par les conseils d’administration des centres locaux de services communautaires situés dans le territoire du département de santé communautaire qui dessert le centre hospitalier;
h)  une personne élue par le conseil d’administration du centre d’accueil auquel le centre hospitalier est relié par un contrat de services professionnels visé dans l’article 124 ou, s’il y en a plusieurs, élue conjointement par les conseils d’administration de ces centres ou, s’il n’y en a aucun, élue conjointement par les conseils d’administration des centres d’accueil situés dans le territoire du département de santé communautaire qui dessert le centre hospitalier;
i)  une personne élue par le conseil d’administration du centre de services sociaux auquel le centre hospitalier est relié par un contrat de services professionnels visé dans l’article 124 ou, s’il y en a plusieurs, élue conjointement par les conseils d’administration de ces centres;
j)  dans le cas d’un centre hospitalier dont les actifs immobiliers sont la propriété d’une personne morale sans but lucratif autre qu’une personne morale constituée en vertu de la présente loi, trois personnes qui sont élues par les membres de cette personne morale et qui n’occupent pas un emploi ou n’exercent pas leur profession dans ce centre;
k)  dans le cas d’un établissement affilié à une université, une personne nommée par cette université et une autre élue par les internes et les résidents du centre;
l)  le directeur général du centre.
1971, c. 48, a. 51; 1974, c. 42, a. 24; 1978, c. 72, a. 17; 1981, c. 22, a. 61; 1983, c. 54, a. 73; 1984, c. 47, a. 171; 1984, c. 47, a. 208; 1999, c. 40, a. 270.
79. Un centre hospitalier est administré par un conseil d’administration formé des membres suivants, qui en font partie au fur et à mesure de leur élection ou nomination:
a)  dans un centre hospitalier de soins de longue durée, deux personnes élues par le comité de bénéficiaires et choisies parmi les membres de ce comité; dans un autre centre hospitalier où il existe un comité de bénéficiaires, une personne élue par ce comité et choisie parmi les membres de ce comité;
b)  une personne nommée par écrit par le conseil régional concerné et choisie parmi les membres et sur recommandation des organismes bénévoles de la région qui oeuvrent dans le domaine de la santé et des services sociaux et qui sont reconnus à cette fin par ce conseil régional;
c)  deux personnes nommées par écrit par le ministre après consultation des groupes socio-économiques les plus représentatifs du territoire desservi par le centre;
d)  une personne élue par le conseil consultatif du personnel clinique constitué dans le centre et choisie parmi les membres de ce conseil;
e)  une personne élue par l’assemblée des membres du personnel non clinique à l’emploi du centre et choisie parmi ces membres;
f)  une personne élue par le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens et choisie parmi les membres de ce conseil;
g)  une personne élue par le conseil d’administration du centre local de services communautaires auquel le centre hospitalier est relié par un contrat de services professionnels visé dans l’article 124 ou, s’il y en a plusieurs, élue conjointement par les conseils d’administration de ces centres ou, s’il n’y en a aucun, élue conjointement par les conseils d’administration des centres locaux de services communautaires situés dans le territoire du département de santé communautaire qui dessert le centre hospitalier;
h)  une personne élue par le conseil d’administration du centre d’accueil auquel le centre hospitalier est relié par un contrat de services professionnels visé dans l’article 124 ou, s’il y en a plusieurs, élue conjointement par les conseils d’administration de ces centres ou, s’il n’y en a aucun, élue conjointement par les conseils d’administration des centres d’accueil situés dans le territoire du département de santé communautaire qui dessert le centre hospitalier;
i)  une personne élue par le conseil d’administration du centre de services sociaux auquel le centre hospitalier est relié par un contrat de services professionnels visé dans l’article 124 ou, s’il y en a plusieurs, élue conjointement par les conseils d’administration de ces centres;
j)  dans le cas d’un centre hospitalier dont les actifs immobiliers sont la propriété d’une corporation sans but lucratif autre qu’une corporation constituée en vertu de la présente loi, trois personnes qui sont élues par les membres de cette corporation et qui n’occupent pas un emploi ou n’exercent pas leur profession dans ce centre;
k)  dans le cas d’un établissement affilié à une université, une personne nommée par cette université et une autre élue par les internes et les résidents du centre;
l)  le directeur général du centre.
1971, c. 48, a. 51; 1974, c. 42, a. 24; 1978, c. 72, a. 17; 1981, c. 22, a. 61; 1983, c. 54, a. 73; 1984, c. 47, a. 171; 1984, c. 47, a. 208.
79. Un centre hospitalier est administré par un conseil d’administration formé des membres suivants, qui en font partie au fur et à mesure de leur élection ou nomination:
a)  dans un centre hospitalier de soins de longue durée, deux personnes élues par le comité de bénéficiaires et choisies parmi les membres de ce comité; dans un autre centre hospitalier où il existe un comité de bénéficiaires, une personne élue par ce comité et choisie parmi les membres de ce comité;
b)  une personne nommée par écrit par le conseil régional concerné et choisie parmi les membres et sur recommandation des organismes bénévoles de la région qui oeuvrent dans le domaine de la santé et des services sociaux et qui sont reconnus à cette fin par ce conseil régional;
c)  deux personnes nommées par écrit par le ministre après consultation des groupes socio-économiques les plus représentatifs du territoire desservi par le centre;
d)  une personne élue par le conseil consultatif du personnel clinique constitué dans le centre et choisie parmi les membres de ce conseil;
e)  une personne élue par l’assemblée des membres du personnel non clinique à l’emploi du centre et choisie parmi ces membres;
f)  une personne élue par le conseil des médecins et dentistes et choisie parmi les membres de ce conseil;
g)  une personne élue par le conseil d’administration du centre local de services communautaires auquel le centre hospitalier est relié par un contrat de services professionnels visé dans l’article 124 ou, s’il y en a plusieurs, élue conjointement par les conseils d’administration de ces centres ou, s’il n’y en a aucun, élue conjointement par les conseils d’administration des centres locaux de services communautaires situés dans le territoire du département de santé communautaire qui dessert le centre hospitalier;
h)  une personne élue par le conseil d’administration du centre d’accueil auquel le centre hospitalier est relié par un contrat de services professionnels visé dans l’article 124 ou, s’il y en a plusieurs, élue conjointement par les conseils d’administration de ces centres ou, s’il n’y en a aucun, élue conjointement par les conseils d’administration des centres d’accueil situés dans le territoire du département de santé communautaire qui dessert le centre hospitalier;
i)  une personne élue par le conseil d’administration du centre de services sociaux auquel le centre hospitalier est relié par un contrat de services professionnels visé dans l’article 124 ou, s’il y en a plusieurs, élue conjointement par les conseils d’administration de ces centres;
j)  dans le cas d’un centre hospitalier dont les actifs immobiliers sont la propriété d’une corporation sans but lucratif autre qu’une corporation constituée en vertu de la présente loi, trois personnes qui sont élues par les membres de cette corporation et qui n’occupent pas un emploi ou n’exercent pas leur profession dans ce centre;
k)  dans le cas d’un établissement affilié à une université, une personne nommée par cette université et une autre élue par les internes et les médecins résidents du centre;
l)  le directeur général du centre.
1971, c. 48, a. 51; 1974, c. 42, a. 24; 1978, c. 72, a. 17; 1981, c. 22, a. 61; 1983, c. 54, a. 73.
79. Un centre hospitalier est administré par un conseil d’administration formé des membres suivants, qui en font partie au fur et à mesure de leur élection ou nomination:
a)  dans un centre hospitalier de soins prolongés, deux personnes élues par le comité de bénéficiaires et choisies parmi les membres de ce comité; dans un autre centre hospitalier où il existe un comité de bénéficiaires, une personne élue par ce comité et choisie parmi les membres de ce comité;
b)  une personne nommée par écrit par le conseil régional concerné et choisie parmi les membres et sur recommandation des organismes bénévoles de la région qui oeuvrent dans le domaine de la santé et des services sociaux et qui sont reconnus à cette fin par ce conseil régional;
c)  deux personnes nommées par écrit par le ministre après consultation des groupes socio-économiques les plus représentatifs du territoire desservi par le centre;
d)  une personne élue par le conseil consultatif du personnel clinique constitué dans le centre et choisie parmi les membres de ce conseil;
e)  une personne élue par l’assemblée des membres du personnel non clinique à l’emploi du centre et choisie parmi ces membres;
f)  une personne élue par le conseil des médecins et dentistes et choisie parmi les membres de ce conseil;
g)  une personne élue par le conseil d’administration du centre local de services communautaires auquel le centre hospitalier est relié par un contrat de services professionnels visé dans l’article 124 ou, s’il y en a plusieurs, élue conjointement par les conseils d’administration de ces centres ou, s’il n’y en a aucun, élue conjointement par les conseils d’administration des centres locaux de services communautaires situés dans le territoire du département de santé communautaire qui dessert le centre hospitalier;
h)  une personne élue par le conseil d’administration du centre d’accueil auquel le centre hospitalier est relié par un contrat de services professionnels visé dans l’article 124 ou, s’il y en a plusieurs, élue conjointement par les conseils d’administration de ces centres ou, s’il n’y en a aucun, élue conjointement par les conseils d’administration des centres d’accueil situés dans le territoire du département de santé communautaire qui dessert le centre hospitalier;
i)  une personne élue par le conseil d’administration du centre de services sociaux auquel le centre hospitalier est relié par un contrat de services professionnels visé dans l’article 124 ou, s’il y en a plusieurs, élue conjointement par les conseils d’administration de ces centres;
j)  dans le cas d’un centre hospitalier dont les actifs immobiliers sont la propriété d’une corporation sans but lucratif autre qu’une corporation constituée en vertu de la présente loi, trois personnes qui sont élues par les membres de cette corporation et qui n’occupent pas un emploi ou n’exercent pas leur profession dans ce centre;
k)  dans le cas d’un établissement affilié à une université, une personne nommée par cette université et une autre élue par les internes et les médecins résidents du centre;
l)  le directeur général du centre.
1971, c. 48, a. 51; 1974, c. 42, a. 24; 1978, c. 72, a. 17; 1981, c. 22, a. 61.
79. Un centre hospitalier est administré par un conseil formé des membres suivants, qui en font partie au fur et à mesure de leur élection ou nomination:
a)  deux personnes majeures élues pour deux ans par l’assemblée des usagers du centre et choisies parmi ces usagers;
b)  deux personnes nommées, par écrit, pour deux ans par le ministre après consultation des groupes socio-économiques les plus représentatifs du territoire desservi par le centre et du conseil régional concerné;
c)  dans le cas d’un centre hospitalier dont les actifs immobiliers sont la propriété d’une corporation sans but lucratif autre qu’une corporation constituée en vertu de la présente loi, quatre personnes élues pour deux ans par les membres de la corporation;
d)  une personne élue pour deux ans par le conseil consultatif du personnel clinique constitué dans le centre et choisie parmi les membres de ce conseil;
e)  une personne élue pour deux ans par le conseil des médecins et dentistes constitué dans le centre et choisie parmi les membres de ce conseil;
f)  une personne élue pour deux ans par l’ensemble des membres du personnel non clinique à l’emploi du centre et choisie parmi ces membres;
g)  une personne élue pour deux ans conjointement par les conseils d’administration des centres locaux de services communautaires reliés au centre par un contrat de services professionnels visé à l’article 124, lorsqu’un tel contrat existe;
h)  dans le cas d’un établissement affilié à une université, un membre nommé pour deux ans par cette université et un autre élu pour deux ans par les médecins internes et résidents du centre;
i)  le directeur général du centre.
1971, c. 48, a. 51; 1974, c. 42, a. 24; 1978, c. 72, a. 17.
79. Un centre hospitalier est administré par un conseil formé des membres suivants, qui en font partie au fur et à mesure de leur élection ou nomination:
a)  deux personnes majeures élues pour deux ans par l’assemblée des usagers du centre et choisies parmi ces usagers;
b)  deux personnes nommées pour deux ans par le gouvernement après consultation des groupes socio-économiques les plus représentatifs du territoire desservi par le centre;
c)  dans le cas d’un centre hospitalier dont les actifs immobiliers sont la propriété d’une corporation sans but lucratif autre qu’une corporation constituée en vertu de la présente loi, quatre personnes élues pour deux ans par les membres de la corporation;
d)  une personne élue pour deux ans par le conseil consultatif du personnel clinique constitué dans le centre et choisie parmi les membres de ce conseil;
e)  une personne élue pour deux ans par le conseil des médecins et dentistes constitué dans le centre et choisie parmi les membres de ce conseil;
f)  une personne élue pour deux ans par l’ensemble des membres du personnel non clinique à l’emploi du centre et choisie parmi ces membres;
g)  une personne élue pour deux ans conjointement par les conseils d’administration des centres locaux de services communautaires reliés au centre par un contrat de services professionnels visé à l’article 124, lorsqu’un tel contrat existe;
h)  dans le cas d’un établissement affilié à une université, un membre nommé pour deux ans par cette université et un autre élu pour deux ans par les médecins internes et résidents du centre;
i)  le directeur général du centre.
1971, c. 48, a. 51; 1974, c. 42, a. 24.