S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
76. Sous réserve des alinéas suivants, tous les pouvoirs d’un établissement public sont exercés par un conseil d’administration formé suivant les articles 78 à 82.
Les pouvoirs d’un établissement public visé dans l’article 11 peuvent être exercés par le conseil d’administration formé suivant la loi constitutive de la personne morale, pourvu:
a)  que les actifs immobiliers qui servent à l’exploitation de l’établissement soient le 21 décembre 1977 la propriété d’une communauté religieuse ou d’une personne morale créée en vertu de la loi constitutive de cette communauté religieuse; et
b)  que l’établissement ait été autorisé à cet effet, par écrit, par le ministre.
Ce conseil demeure, toutefois, assujetti aux autres dispositions non incompatibles de la présente loi et des règlements relatives au conseil d’administration d’un établissement public.
Toutefois, dans le cas d’un établissement dont les actifs immobiliers sont la propriété d’une personne morale sans but lucratif autre qu’une personne morale constituée en vertu de la présente loi, ce conseil ne peut aliéner ces actifs ou en changer la destination sans l’accord des membres de la personne morale propriétaire.
1971, c. 48, a. 49; 1974, c. 42, a. 21; 1977, c. 48, a. 14; 1999, c. 40, a. 270.
76. Sous réserve des alinéas suivants, tous les pouvoirs d’un établissement public sont exercés par un conseil d’administration formé suivant les articles 78 à 82.
Les pouvoirs d’un établissement public visé dans l’article 11 peuvent être exercés par le conseil d’administration formé suivant la loi constitutive de la corporation, pourvu:
a)  que les actifs immobiliers qui servent à l’exploitation de l’établissement soient le 21 décembre 1977 la propriété d’une communauté religieuse ou d’une corporation créée en vertu de la loi constitutive de cette communauté religieuse; et
b)  que l’établissement ait été autorisé à cet effet, par écrit, par le ministre.
Ce conseil demeure, toutefois, assujetti aux autres dispositions non incompatibles de la présente loi et des règlements relatives au conseil d’administration d’un établissement public.
Toutefois, dans le cas d’un établissement dont les actifs immobiliers sont la propriété d’une corporation sans but lucratif autre qu’une corporation constituée en vertu de la présente loi, ce conseil ne peut aliéner ces actifs ou en changer la destination sans l’accord des membres de la corporation propriétaire.
1971, c. 48, a. 49; 1974, c. 42, a. 21; 1977, c. 48, a. 14.