S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
70.0.2. Le conseil régional doit élaborer, conformément au règlement, un plan régional des effectifs médicaux et dentaires des établissements de la région à partir notamment de chacun des plans d’organisation qu’il a approuvés en vertu des articles 70 et 70.0.1.
Ce plan régional doit être révisé au moins à tous les trois ans.
Ce plan régional, accompagné des plans d’organisation qui ont servi à son élaboration, doit être soumis au ministre qui l’approuve avec ou sans modification.
Lorsque le ministre modifie le plan régional, il doit, le cas échéant, aviser un centre hospitalier, un centre local de services communautaires ou un centre d’accueil des modifications qui affectent son plan d’organisation.
1986, c. 57, a. 2.