S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
66.1. Quand des lettres patentes renferment une erreur de nom, une désignation inexacte ou une faute de copiste, le registraire des entreprises peut, s’il n’y a pas de réclamation contraire, ordonner que ces lettres patentes soient corrigées ou annulées et que des lettres patentes correctes soient émises.
Les lettres patentes corrigées ou les nouvelles lettres patentes ont le même effet que si elles avaient été émises correctement à la date des lettres patentes originales et les droits acquis des tiers ne sont pas affectés par cette correction ou cette nouvelle émission.
Avis de la correction des lettres patentes ou de l’émission des nouvelles lettres patentes est immédiatement donné par le registraire des entreprises à la Gazette officielle du Québec.
1978, c. 72, a. 10; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 233; 2002, c. 45, a. 557.
66.1. Quand des lettres patentes renferment une erreur de nom, une désignation inexacte ou une faute de copiste, l’inspecteur général des institutions financières peut, s’il n’y a pas de réclamation contraire, ordonner que ces lettres patentes soient corrigées ou annulées et que des lettres patentes correctes soient émises.
Les lettres patentes corrigées ou les nouvelles lettres patentes ont le même effet que si elles avaient été émises correctement à la date des lettres patentes originales et les droits acquis des tiers ne sont pas affectés par cette correction ou cette nouvelle émission.
Avis de la correction des lettres patentes ou de l’émission des nouvelles lettres patentes est immédiatement donné par l’inspecteur général des institutions financières à la Gazette officielle du Québec.
1978, c. 72, a. 10; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 233.
66.1. Quand des lettres patentes renferment une erreur de nom, une désignation inexacte ou une faute de copiste, le ministre des Institutions financières et Coopératives peut, s’il n’y a pas de réclamation contraire, ordonner que ces lettres patentes soient corrigées ou annulées et que des lettres patentes correctes soient émises.
Les lettres patentes corrigées ou les nouvelles lettres patentes ont le même effet que si elles avaient été émises correctement à la date des lettres patentes originales et les droits acquis des tiers ne sont pas affectés par cette correction ou cette nouvelle émission.
Avis de la correction des lettres patentes ou de l’émission des nouvelles lettres patentes est immédiatement donné par le ministre des Institutions financières et Coopératives dans la Gazette officielle du Québec.
1978, c. 72, a. 10; 1981, c. 9, a. 24.
66.1. Quand des lettres patentes renferment une erreur de nom, une désignation inexacte ou une faute de copiste, le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières peut, s’il n’y a pas de réclamation contraire, ordonner que ces lettres patentes soient corrigées ou annulées et que des lettres patentes correctes soient émises.
Les lettres patentes corrigées ou les nouvelles lettres patentes ont le même effet que si elles avaient été émises correctement à la date des lettres patentes originales et les droits acquis des tiers ne sont pas affectés par cette correction ou cette nouvelle émission.
Avis de la correction des lettres patentes ou de l’émission des nouvelles lettres patentes est immédiatement donné par le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières dans la Gazette officielle du Québec.
1978, c. 72, a. 10.