S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
54. Les pouvoirs du conseil régional créé en vertu de la présente section sont exercés par un conseil d’administration formé des membres suivants:
a)  un représentant cri pour chacune des différentes communautés cries de la région ordinairement desservie par le conseil régional, élu pour trois ans par et parmi les membres de la communauté qu’il représente;
b)  un représentant cri élu pour quatre ans par et parmi les membres de l’Administration régionale;
c)  un représentant élu pour trois ans par et parmi les personnes membres du conseil consultatif du personnel clinique de l’établissement;
d)  un représentant élu pour trois ans par et parmi les membres du personnel non clinique de l’établissement;
e)  le directeur général de l’établissement;
f)  (paragraphe remplacé).
Au paragraphe a du premier alinéa, l’expression «communautés cries» a le sens que lui attribue le chapitre 3 de la Convention.
Une personne qui occupe un emploi ou exerce une profession pour le conseil régional ou dans l’établissement ne peut être élue membre en vertu des paragraphes a ou b du premier alinéa à moins qu’elle ne démissionne ou ne cesse d’y exercer sa profession dès son élection.
Seuls les Cris admissibles en vertu du chapitre 3 de la Convention, qui ont le droit d’occuper une charge et d’exercer un droit de vote pour une administration locale de ladite région, prévue au chapitre 10 de la Convention, et les Inuits résidant ordinairement dans la communauté de Fort George peuvent, pourvu qu’ils soient majeurs, occuper une charge et exercer un droit de vote pour l’élection des membres en vertu du paragraphe a du premier alinéa.
Toute personne non reconnue Cri qui réside ordinairement dans l’une des communautés desservies par le conseil régional depuis au moins 12 mois avant la date d’une élection peut, pourvu qu’elle soit majeure, exercer un droit de vote pour l’élection des membres en vertu du paragraphe a du premier alinéa.
Une personne habilitée à occuper une charge et à exercer un droit de vote en vertu des paragraphes c, d et e du premier alinéa n’est pas assujettie à des critères de résidence ou de domicile.
1977, c. 48, a. 9; 1994, c. 40, a. 457; 2002, c. 38, a. 2; 2007, c. 20, a. 1.
54. Les pouvoirs du conseil régional créé en vertu de la présente section sont exercés par un conseil d’administration formé des membres suivants:
a)  un représentant cri pour chacune des différentes communautés cries de la région ordinairement desservie par le conseil régional, élu pour trois ans par et parmi les membres de la communauté qu’il représente;
b)  un représentant cri nommé pour trois ans par l’administration régionale crie;
c)  trois représentants élus pour trois ans par et parmi les personnes membres du conseil consultatif du personnel clinique de tout établissement de la région, avec maximum d’un représentant pour chaque ordre professionnel;
d)  un représentant élu pour trois ans par et parmi les membres du personnel non clinique de tout établissement de la région;
e)  au choix de l’Administration régionale, le directeur de santé publique, un directeur des services professionnels d’un centre hospitalier relevant du conseil régional ou les deux;
f)  le directeur général de l’établissement et, s’il existe plusieurs établissements dans la région, une personne élue par et parmi les directeurs généraux.
Au paragraphe a du premier alinéa, l’expression «communautés cries» a le sens que lui attribue le chapitre 3 de la Convention.
Seuls les Cris admissibles en vertu du chapitre 3 de la Convention, qui ont le droit d’occuper une charge et d’exercer un droit de vote pour une administration locale de ladite région, prévue au chapitre 10 de la Convention, et les Inuits résidant ordinairement dans la communauté de Fort George peuvent, pourvu qu’ils soient majeurs, occuper une charge et exercer un droit de vote aux élections du conseil régional.
Toute personne non reconnue Cri qui réside ordinairement dans l’une des communautés desservies par le conseil régional depuis au moins douze mois avant la date d’une élection peut exercer un droit de vote pour l’élection des membres en vertu du paragraphe a du premier alinéa.
Une personne habilitée à occuper une charge et à exercer un droit de vote en vertu des paragraphes c, d, e et f du premier alinéa n’est pas assujettie à des critères de résidence ou de domicile.
1977, c. 48, a. 9; 1994, c. 40, a. 457; 2002, c. 38, a. 2.
54. Les pouvoirs du conseil régional créé en vertu de la présente section sont exercés par un conseil d’administration formé des membres suivants:
a)  un représentant cri pour chacune des différentes communautés cries de la région ordinairement desservie par le conseil régional, élu pour trois ans par et parmi les membres de la communauté qu’il représente;
b)  un représentant cri nommé pour trois ans par l’administration régionale crie;
c)  trois représentants élus pour trois ans par et parmi les personnes membres du conseil consultatif du personnel clinique de tout établissement de la région, avec maximum d’un représentant pour chaque ordre professionnel;
d)  un représentant élu pour trois ans par et parmi les membres du personnel non clinique de tout établissement de la région;
e)  le directeur du département de santé communautaire d’un centre hospitalier relevant du conseil régional ou avec lequel le conseil régional a conclu un contrat de services ou le délégué de ce directeur ou encore le directeur des services professionnels ou son délégué, ces personnes étant nommées par l’Administration régionale s’il y a plus d’un tel centre;
f)  le directeur général de l’établissement et, s’il existe plusieurs établissements dans la région, une personne élue par et parmi les directeurs généraux.
Au paragraphe a du premier alinéa, l’expression «communautés cries» a le sens que lui attribue le chapitre 3 de la Convention.
Seuls les Cris admissibles en vertu du chapitre 3 de la Convention, qui ont le droit d’occuper une charge et d’exercer un droit de vote pour une administration locale de ladite région, prévue au chapitre 10 de la Convention, et les Inuits résidant ordinairement dans la communauté de Fort George peuvent, pourvu qu’ils soient majeurs, occuper une charge et exercer un droit de vote aux élections du conseil régional.
Toute personne non reconnue Cri qui réside ordinairement dans l’une des communautés desservies par le conseil régional depuis au moins douze mois avant la date d’une élection peut exercer un droit de vote pour l’élection des membres en vertu du paragraphe a du premier alinéa.
Une personne habilitée à occuper une charge et à exercer un droit de vote en vertu des paragraphes c, d, e et f du premier alinéa n’est pas assujettie à des critères de résidence ou de domicile.
1977, c. 48, a. 9; 1994, c. 40, a. 457.
54. Les pouvoirs du conseil régional créé en vertu de la présente section sont exercés par un conseil d’administration formé des membres suivants:
a)  un représentant cri pour chacune des différentes communautés cries de la région ordinairement desservie par le conseil régional, élu pour trois ans par et parmi les membres de la communauté qu’il représente;
b)  un représentant cri nommé pour trois ans par l’administration régionale crie;
c)  trois représentants élus pour trois ans par et parmi les personnes membres du conseil consultatif du personnel clinique de tout établissement de la région, avec maximum d’un représentant pour chaque corporation professionnelle;
d)  un représentant élu pour trois ans par et parmi les membres du personnel non clinique de tout établissement de la région;
e)  le directeur du département de santé communautaire d’un centre hospitalier relevant du conseil régional ou avec lequel le conseil régional a conclu un contrat de services ou le délégué de ce directeur ou encore le directeur des services professionnels ou son délégué, ces personnes étant nommées par l’Administration régionale s’il y a plus d’un tel centre;
f)  le directeur général de l’établissement et, s’il existe plusieurs établissements dans la région, une personne élue par et parmi les directeurs généraux.
Au paragraphe a du premier alinéa, l’expression «communautés cries» a le sens que lui attribue le chapitre 3 de la Convention.
Seuls les Cris admissibles en vertu du chapitre 3 de la Convention, qui ont le droit d’occuper une charge et d’exercer un droit de vote pour une administration locale de ladite région, prévue au chapitre 10 de la Convention, et les Inuits résidant ordinairement dans la communauté de Fort George peuvent, pourvu qu’ils soient majeurs, occuper une charge et exercer un droit de vote aux élections du conseil régional.
Toute personne non reconnue Cri qui réside ordinairement dans l’une des communautés desservies par le conseil régional depuis au moins douze mois avant la date d’une élection peut exercer un droit de vote pour l’élection des membres en vertu du paragraphe a du premier alinéa.
Une personne habilitée à occuper une charge et à exercer un droit de vote en vertu des paragraphes c, d, e et f du premier alinéa n’est pas assujettie à des critères de résidence ou de domicile.
1977, c. 48, a. 9.