S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
27. Le conseil régional peut verser une rémunération à ses membres ou rembourser leurs frais de déplacement à l’intérieur des limites déterminées par règlement du gouvernement établi selon les fonctions exercées par ces membres.
Ce règlement peut prévoir la fraction de rémunération qui peut être versée aux membres du conseil à titre de dédommagement d’une partie de leurs dépenses.
1971, c. 48, a. 24; 1981, c. 22, a. 48.
27. Les membres du conseil d’administration d’un conseil régional ne reçoivent aucun traitement à ce titre; ils peuvent être indemnisés, conformément aux règlements, de ce qu’il leur en coûte pour assister aux assemblées.
1971, c. 48, a. 24.