S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
182. Lorsque, dans une installation, sont exercées sans permis des activités pour lesquelles un permis est exigé en vertu de l’article 136, le ministre peut procéder à l’évacuation et à la relocalisation des personnes qui y sont hébergées.
Le ministre doit, avant de procéder ainsi, notifier sa décision motivée à la personne qui maintient cette installation.
Dès la réception de la décision du ministre, cette personne ne doit pas permettre, sauf en cas d’urgence médicale ou avec l’autorisation écrite du ministre, le déplacement des personnes hébergées dans cette installation et dont les noms apparaissent en annexe de la décision motivée du ministre.
Quiconque contrevient au troisième alinéa du présent article commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 5 000 $ s’il s’agit d’une personne physique et d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 10 000 $ s’il s’agit d’une personne morale.
1974, c. 42, a. 62; 1980, c. 33, a. 13; 1981, c. 22, a. 101; 1990, c. 4, a. 821; 1999, c. 40, a. 270; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
182. Lorsque, dans une installation, sont exercées sans permis des activités pour lesquelles un permis est exigé en vertu de l’article 136, le ministre peut procéder à l’évacuation et à la relocalisation des personnes qui y sont hébergées.
Le ministre doit, avant de procéder ainsi, signifier sa décision motivée à la personne qui maintient cette installation.
Dès la réception de la décision du ministre, cette personne ne doit pas permettre, sauf en cas d’urgence médicale ou avec l’autorisation écrite du ministre, le déplacement des personnes hébergées dans cette installation et dont les noms apparaissent en annexe de la décision motivée du ministre.
Quiconque contrevient au troisième alinéa du présent article commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 5 000 $ s’il s’agit d’une personne physique et d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 10 000 $ s’il s’agit d’une personne morale.
1974, c. 42, a. 62; 1980, c. 33, a. 13; 1981, c. 22, a. 101; 1990, c. 4, a. 821; 1999, c. 40, a. 270.
182. Lorsque, dans une installation, sont exercées sans permis des activités pour lesquelles un permis est exigé en vertu de l’article 136, le ministre peut procéder à l’évacuation et à la relocalisation des personnes qui y sont hébergées.
Le ministre doit, avant de procéder ainsi, signifier sa décision motivée à la personne qui maintient cette installation.
Dès la réception de la décision du ministre, cette personne ne doit pas permettre, sauf en cas d’urgence médicale ou avec l’autorisation écrite du ministre, le déplacement des personnes hébergées dans cette installation et dont les noms apparaissent en annexe de la décision motivée du ministre.
Quiconque contrevient au troisième alinéa du présent article commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 5 000 $ s’il s’agit d’un individu et d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 10 000 $ s’il s’agit d’une corporation.
1974, c. 42, a. 62; 1980, c. 33, a. 13; 1981, c. 22, a. 101; 1990, c. 4, a. 821.
182. Lorsque, dans une installation, sont exercées sans permis des activités pour lesquelles un permis est exigé en vertu de l’article 136, le ministre peut procéder à l’évacuation et à la relocalisation des personnes qui y sont hébergées.
Le ministre doit, avant de procéder ainsi, signifier sa décision motivée à la personne qui maintient cette installation.
Dès la réception de la décision du ministre, cette personne ne doit pas permettre, sauf en cas d’urgence médicale ou avec l’autorisation écrite du ministre, le déplacement des personnes hébergées dans cette installation et dont les noms apparaissent en annexe de la décision motivée du ministre.
Quiconque contrevient au troisième alinéa du présent article commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre du paiement des frais, d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 5 000 $ s’il s’agit d’un individu et d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 10 000 $ s’il s’agit d’une corporation.
1974, c. 42, a. 62; 1980, c. 33, a. 13; 1981, c. 22, a. 101.
182. Lorsque, dans une installation, sont exercées sans permis des activités pour lesquelles un permis est exigé en vertu de l’article 136, le ministre peut procéder à l’évacuation et à la relocalisation des personnes qui y sont hébergées.
Le ministre doit, avant de procéder ainsi, signifier sa décision motivée à la personne qui maintient cette installation.
1974, c. 42, a. 62; 1980, c. 33, a. 13.
182. Lorsqu’une personne a été condamnée pour exploitation d’un établissement sans permis, le ministre peut faire procéder à la fermeture immédiate de cet établissement et à l’évacuation des personnes hébergées, nonobstant appel.
1974, c. 42, a. 62.