S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
18. Un conseil régional a pour fonctions principales:
a)  de susciter la participation de la population à la définition de ses propres besoins en matière de services de santé et de services sociaux ainsi qu’à l’administration et au fonctionnement des établissements qui dispensent ces services;
b)  d’assurer des communications soutenues entre le public, le ministre et ces établissements;
c)  de recevoir et entendre les plaintes des personnes auxquelles un établissement situé dans la région pour laquelle le conseil régional est institué n’a pas fourni les services de santé et les services sociaux que la présente loi leur donne droit de recevoir, et de faire à l’établissement en cause et au ministre les recommandations qu’il juge appropriées à ce sujet;
d)  de conseiller et assister les établissements dans l’élaboration de leurs programmes de développement et de fonctionnement des services de santé et des services sociaux et d’assumer les fonctions que le ministre lui confie pour l’exécution de tels programmes;
e)  de promouvoir l’échange, l’élimination des dédoublements et une meilleure répartition des services dans la région ainsi que la mise en place de services communs à plusieurs établissements;
e.1)  d’agir, comme représentant exclusif des établissements ou d’une catégorie d’entre eux, dans l’ensemble ou une partie de sa région:
i.  pour l’approvisionnement en commun de biens qu’il détermine, à l’exclusion des catégories de biens que le ministre indique;
ii.  dans les cas et aux conditions déterminés par le ministre, pour l’approvisionnement en commun de services;
f)  d’adresser au ministre, au moins une fois par année, ses recommandations aux fins d’assurer une répartition adéquate sur son territoire des ressources consacrées aux services de santé et aux services sociaux et la meilleure utilisation possible des ressources disponibles;
g)  d’exercer, à l’intérieur de son territoire, toute autre fonction ou d’assumer le coût de tout programme reliés à l’administration des services de santé et des services sociaux et qui lui sont confiés par le gouvernement.
Le conseil régional est également responsable du traitement des signalements effectués dans le cadre de la politique de lutte contre la maltraitance adoptée en vertu de la Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité (chapitre L-6.3) et, lorsque le signalement doit être traité par une autre instance, de diriger les personnes formulant ce signalement vers celle-ci.
1971, c. 48, a. 16; 1977, c. 48, a. 6; 1978, c. 72, a. 1; 1981, c. 22, a. 42; 2017, c. 10, a. 37.
18. Un conseil régional a pour fonctions principales:
a)  de susciter la participation de la population à la définition de ses propres besoins en matière de services de santé et de services sociaux ainsi qu’à l’administration et au fonctionnement des établissements qui dispensent ces services;
b)  d’assurer des communications soutenues entre le public, le ministre et ces établissements;
c)  de recevoir et entendre les plaintes des personnes auxquelles un établissement situé dans la région pour laquelle le conseil régional est institué n’a pas fourni les services de santé et les services sociaux que la présente loi leur donne droit de recevoir, et de faire à l’établissement en cause et au ministre les recommandations qu’il juge appropriées à ce sujet;
d)  de conseiller et assister les établissements dans l’élaboration de leurs programmes de développement et de fonctionnement des services de santé et des services sociaux et d’assumer les fonctions que le ministre lui confie pour l’exécution de tels programmes;
e)  de promouvoir l’échange, l’élimination des dédoublements et une meilleure répartition des services dans la région ainsi que la mise en place de services communs à plusieurs établissements;
e.1)  d’agir, comme représentant exclusif des établissements ou d’une catégorie d’entre eux, dans l’ensemble ou une partie de sa région:
i.  pour l’approvisionnement en commun de biens qu’il détermine, à l’exclusion des catégories de biens que le ministre indique;
ii.  dans les cas et aux conditions déterminés par le ministre, pour l’approvisionnement en commun de services;
f)  d’adresser au ministre, au moins une fois par année, ses recommandations aux fins d’assurer une répartition adéquate sur son territoire des ressources consacrées aux services de santé et aux services sociaux et la meilleure utilisation possible des ressources disponibles;
g)  d’exercer, à l’intérieur de son territoire, toute autre fonction ou d’assumer le coût de tout programme reliés à l’administration des services de santé et des services sociaux et qui lui sont confiés par le gouvernement.
1971, c. 48, a. 16; 1977, c. 48, a. 6; 1978, c. 72, a. 1; 1981, c. 22, a. 42.
18. Un conseil régional a pour fonctions principales:
a)  de susciter la participation de la population à la définition de ses propres besoins en matière de services de santé et de services sociaux ainsi qu’à l’administration et au fonctionnement des établissements qui dispensent ces services;
b)  d’assurer des communications soutenues entre le public, le ministre et ces établissements;
c)  de recevoir et entendre les plaintes des personnes auxquelles un établissement situé dans la région pour laquelle le conseil régional est institué n’a pas fourni les services de santé et les services sociaux que la présente loi leur donne droit de recevoir, et de faire à l’établissement en cause et au ministre les recommandations qu’il juge appropriées à ce sujet;
d)  de conseiller et assister les établissements dans l’élaboration de leurs programmes de développement et de fonctionnement des services de santé et des services sociaux et d’assumer les fonctions que le ministre lui confie pour l’exécution de tels programmes;
e)  de promouvoir l’échange, l’élimination des dédoublements et une meilleure répartition des services dans la région ainsi que la mise en place de services communs à ces établissements et, suivant les circonstances, d’établir, de maintenir et d’administrer de tels services communs;
f)  d’adresser au ministre, au moins une fois par année, ses recommandations aux fins d’assurer une répartition adéquate sur son territoire des ressources consacrées aux services de santé et aux services sociaux et la meilleure utilisation possible des ressources disponibles;
g)  d’exercer, à l’intérieur de son territoire, toute autre fonction ou d’assumer le coût de tout programme reliés à l’administration des services de santé et des services sociaux et qui lui sont confiés par le gouvernement.
1971, c. 48, a. 16; 1977, c. 48, a. 6; 1978, c. 72, a. 1.
18. Un conseil régional a pour fonctions principales:
a)  de susciter la participation de la population à la définition de ses propres besoins en matière de services de santé et de services sociaux ainsi qu’à l’administration et au fonctionnement des établissements qui dispensent ces services;
b)  d’assurer des communications soutenues entre le public, le ministre et ces établissements;
c)  de recevoir et entendre les plaintes des personnes auxquelles un établissement situé dans la région pour laquelle le conseil régional est institué n’a pas fourni les services de santé et les services sociaux que la présente loi leur donne droit de recevoir, et de faire à l’établissement en cause et au ministre les recommandations qu’il juge appropriées à ce sujet;
d)  de conseiller et assister les établissements dans l’élaboration de leurs programmes de développement et de fonctionnement des services de santé et des services sociaux et d’assumer les fonctions que le ministre lui confie pour l’exécution de tels programmes;
e)  de promouvoir l’échange, l’élimination des dédoublements et une meilleure répartition des services dans la région ainsi que la mise en place de services communs à ces établissements et, suivant les circonstances, d’établir, de maintenir et d’administrer de tels services communs;
f)  d’adresser au ministre, au moins une fois par année, ses recommandations aux fins d’assurer une répartition adéquate sur son territoire des ressources consacrées aux services de santé et aux services sociaux et la meilleure utilisation possible des ressources disponibles.
1971, c. 48, a. 16; 1977, c. 48, a. 6.