S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
178.3. (Abrogé).
1978, c. 72, a. 48; 1992, c. 21, a. 355.
178.3. Les livres et les comptes de la corporation visée dans l’article 178.1 sont vérifiés chaque année par le vérificateur général et en outre chaque fois que le décrète le gouvernement; ces rapports doivent accompagner le rapport annuel de telle corporation.
1978, c. 72, a. 48.