S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
167. Le gouvernement peut, si le rapport provisoire du ministre confirme l’existence de l’une des situations prévues aux articles 163 ou 163.1:
a)  assortir le permis de l’établissement des restrictions et conditions qu’il juge appropriées;
b)  prescrire un délai durant lequel l’établissement doit remédier à toute situation prévue à l’article 163;
c)  ordonner au ministre de continuer d’administrer l’établissement ou d’abandonner cette administration pour ne la reprendre que si l’établissement ne se conforme pas aux conditions que le gouvernement a imposées conformément aux paragraphes a ou b et de lui faire un rapport définitif.
Les paragraphes b et c s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un conseil régional.
1971, c. 48, a. 124; 1978, c. 72, a. 42.
167. Le gouvernement peut, si le rapport provisoire du ministre confirme l’existence de l’une des situations prévues à l’article 163,
a)  assortir le permis de l’établissement des restrictions et conditions qu’il juge appropriées;
b)  prescrire un délai durant lequel l’établissement doit remédier à toute situation prévue à l’article 163;
c)  ordonner au ministre de continuer d’administrer l’établissement ou d’abandonner cette administration pour ne la reprendre que si l’établissement ne se conforme pas aux conditions que le gouvernement a imposées conformément aux paragraphes a et b, et de lui faire un rapport définitif.
1971, c. 48, a. 124.