S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
149.32.1. (Abrogé).
1992, c. 21, a. 350; 1994, c. 23, a. 22; 1998, c. 39, a. 192; 2001, c. 43, a. 69.
149.32.1. Toute régie régionale ou l’établissement visé à la partie IV.2 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) reçoit et entend les plaintes relatives à des services constituant un système pré-hospitalier d’urgence requis ou fourni dans sa région.
Les articles 72 à 76 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux s’appliquent à de telles plaintes, en faisant les adaptations prévues à l’article 530.48 de cette loi en ce qui concerne l’établissement visé à la partie IV.2.
Le commissaire aux plaintes nommé en vertu de l’article 55 de cette loi a, en outre des fonctions prévues à l’article 56 de celle-ci, celle d’examiner les plaintes d’une personne qui est en désaccord avec les conclusions qui lui ont été transmises par la régie régionale ou cet établissement. Les deuxième et troisième alinéas de l’article 56 ainsi que les articles 57 à 62, 66 et 67 de cette même loi s’appliquent à ces plaintes, en faisant les adaptations nécessaires prévues à l’article 530.48 de cette loi en ce qui concerne cet établissement.
1992, c. 21, a. 350; 1994, c. 23, a. 22; 1998, c. 39, a. 192.
149.32.1. Toute régie régionale reçoit et entend les plaintes relatives à des services constituant un système pré-hospitalier d’urgence requis ou fourni dans sa région.
Les articles 72 à 76 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) s’appliquent à de telles plaintes.
Le commissaire aux plaintes nommé en vertu de l’article 55 de cette loi a, en outre des fonctions prévues à l’article 56 de celle-ci, celle d’examiner les plaintes d’une personne qui est en désaccord avec les conclusions qui lui ont été transmises par la régie régionale. Les deuxième et troisième alinéas de l’article 56 ainsi que les articles 57 à 62, 66 et 67 de cette même loi s’appliquent à ces plaintes.
1992, c. 21, a. 350; 1994, c. 23, a. 22.
149.32.1. Toute régie régionale reçoit et entend les plaintes relatives à des services constituant un système pré-hospitalier d’urgence requis ou fourni dans sa région.
Les articles 72 à 76 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) s’appliquent à de telles plaintes.
Le commissaire aux plaintes nommé en vertu de l’article 60 de cette loi a, en outre des fonctions prévues à l’article 61 de celle-ci, celle d’examiner les plaintes d’une personne qui est en désaccord avec les conclusions qui lui ont été transmises par la régie régionale. Les deuxième et troisième alinéas de l’article 56 ainsi que les articles 57 à 62, 66 et 67 de cette même loi s’appliquent à ces plaintes.
1992, c. 21, a. 350.