S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
149.25.9. (Abrogé).
1991, c. 39, a. 1; 2002, c. 69, a. 156.
149.25.9. Le gouvernement peut ordonner la tenue d’une enquête sur toute matière se rapportant à l’administration, à l’organisation ou au fonctionnement de la Corporation et désigner une personne chargée de celle-ci.
L’enquêteur est investi, aux fins de l’enquête, des pouvoirs et de l’immunité d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer l’emprisonnement.
1991, c. 39, a. 1.