S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
149.23. (Abrogé).
1988, c. 47, a. 2; 2002, c. 69, a. 156.
149.23. La Corporation doit fournir au ministre tout renseignement ou rapport qu’il requiert sur ses activités.
1988, c. 47, a. 2.