S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
149.16. (Abrogé).
1988, c. 47, a. 2; 2002, c. 69, a. 156.
149.16. La Corporation doit, afin d’obtenir les ambulances nécessaires à l’exploitation de son service d’ambulances, procéder de la manière et suivant les termes et conditions déterminés par le gouvernement.
1988, c. 47, a. 2.