S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
147. Le ministre doit, avant de suspendre, de révoquer ou de refuser de renouveler un permis permanent, notifier par écrit au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
Le ministre doit notifier par écrit sa décision, en la motivant, à la personne dont il suspend, annule ou ne renouvelle pas le permis.
1971, c. 48, a. 105; 1978, c. 72, a. 38; 1997, c. 43, a. 753.
147. Le ministre doit, avant de prononcer l’annulation, la suspension de tout permis ou le refus de renouvellement d’un permis permanent, donner au détenteur l’occasion d’être entendu. Ce dernier doit manifester par écrit son intention de se faire entendre dans les 15 jours suivant l’invitation du ministre à cet effet. Ce délai est de rigueur et emporte déchéance.
Le ministre doit notifier par écrit sa décision, en la motivant, à la personne dont il suspend, annule ou ne renouvelle pas le permis.
1971, c. 48, a. 105; 1978, c. 72, a. 38.
147. Le ministre doit, avant de prononcer l’annulation, la suspension ou le refus de renouvellement d’un permis, donner au détenteur l’occasion d’être entendu. Il doit aussi notifier par écrit sa décision, en la motivant, à la personne dont il suspend, annule ou ne renouvelle pas le permis.
1971, c. 48, a. 105.