S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
139.1. Un permis permanent est renouvelé pour deux ans si son titulaire remplit les conditions prescrites par règlement.
Cependant, le ministre peut, après consultation du conseil régional concerné, modifier la catégorie, la classe, le type ou la capacité indiqué au permis s’il estime que l’intérêt public le justifie.
Avant de modifier la catégorie, la classe ou le type indiqué au permis, le ministre doit, en application de l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3), aviser l’établissement concerné et lui donner l’occasion de présenter ses observations.
La décision du ministre est finale et sans appel; elle n’est pas considérée comme un refus de renouvellement aux fins de la sous-section 2 de la présente section.
Le titulaire d’un permis qui est modifié doit prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer dans les six mois de la réception du nouveau permis.
1981, c. 22, a. 92; 1997, c. 43, a. 875, a. 751.
139.1. Un permis permanent est renouvelé pour deux ans si son détenteur remplit les conditions prescrites par règlement.
Cependant, le ministre peut, après consultation du conseil régional concerné, modifier la catégorie, la classe, le type ou la capacité indiqué au permis s’il estime que l’intérêt public le justifie.
Avant de modifier la catégorie, la classe ou le type indiqué au permis, le ministre doit donner à l’établissement concerné l’occasion de lui faire des représentations.
La décision du ministre est finale et sans appel; elle n’est pas considérée comme un refus de renouvellement aux fins de la sous-section 2 de la présente section.
Le détenteur d’un permis qui est modifié doit prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer dans les six mois de la réception du nouveau permis.
1981, c. 22, a. 92.