S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
137. Le permis permanent indique la catégorie de l’établissement et, s’il y a lieu, sa classe, son type et sa capacité.
Le permis temporaire indique, en outre, les conditions à l’intérieur desquelles l’établissement est habilité à exercer ses activités.
Lorsqu’un établissement appartient à plus d’une catégorie, les dispositions de la loi et des règlements s’appliquent aux différentes parties ou activités de l’établissement selon les catégories auxquelles il appartient. Toutefois, il ne peut y avoir qu’un seul conseil consultatif du personnel clinique et un seul conseil des médecins, dentistes et pharmaciens.
Malgré le troisième alinéa, dans la catégorie des centres locaux de services communautaires, seuls ceux désignés par règlement peuvent également appartenir à la catégorie de centre hospitalier.
1971, c. 48, a. 95; 1974, c. 42, a. 50; 1975, c. 61, a. 5; 1978, c. 72, a. 33; 1984, c. 47, a. 180.
137. Le permis permanent indique la catégorie de l’établissement et, s’il y a lieu, sa classe, son type et sa capacité.
Le permis temporaire indique, en outre, les conditions à l’intérieur desquelles l’établissement est habilité à exercer ses activités.
Lorsqu’un établissement appartient à plus d’une catégorie, les dispositions de la loi et des règlements s’appliquent aux différentes parties de l’établissement selon la catégorie à laquelle elles appartiennent. Toutefois, il ne peut y avoir qu’un seul conseil consultatif du personnel clinique et qu’un seul conseil des médecins et dentistes dans l’établissement.
1971, c. 48, a. 95; 1974, c. 42, a. 50; 1975, c. 61, a. 5; 1978, c. 72, a. 33.
137. Le permis indique la catégorie de l’établissement ainsi que sa classe et son type s’il y a lieu et les limites à l’intérieur desquelles il est habilité à exercer ses activités.
Lorsqu’un établissement appartient à plus d’une catégorie, les dispositions de la loi et des règlements s’appliquent aux différentes parties de l’établissement selon la catégorie à laquelle elles appartiennent. Toutefois, il ne peut y avoir qu’un seul conseil consultatif du personnel clinique et qu’un seul conseil des médecins et dentistes dans l’établissement.
1971, c. 48, a. 95; 1974, c. 42, a. 50; 1975, c. 61, a. 5.