S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
130. Un médecin, dentiste ou pharmacien qui désire exercer sa profession dans un centre hospitalier doit adresser au directeur général un formulaire de demande de nomination conformément au règlement.
Le comité d’examen des titres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, dont la composition est déterminée par règlement, étudie la demande du candidat et fait rapport au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens dans les 30 jours de la réception de la demande par le directeur général.
Le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens adresse ensuite dans les 30 jours une recommandation au conseil d’administration dans le cas d’une demande de nomination par un médecin ou un dentiste, et au directeur général dans le cas d’une demande de nomination par un pharmacien.
Le conseil d’administration transmet au médecin ou au dentiste une décision écrite dans les 90 jours de la réception de la demande originale par le directeur général.
S’il s’agit d’un centre hospitalier affilié à une université, le conseil d’administration prend la décision après consultation de l’université selon les dispositions du contrat d’affiliation.
Le conseil d’administration d’un centre hospitalier accepte ou refuse la candidature d’un médecin ou dentiste en tenant compte du plan d’organisation visé dans l’article 70, du nombre de médecins et dentistes prévu à ce plan d’organisation, des ressources disponibles et des exigences propres du centre.
Le conseil peut aussi refuser la candidature d’un médecin ou dentiste en se fondant sur des critères de qualification, de compétence scientifique ou de comportement du médecin ou dentiste, eu égard aux exigences propres au centre hospitalier.
Tout refus doit être motivé par écrit.
Le conseil doit, dans les 30 jours de l’acceptation d’une candidature, en aviser le conseil régional concerné.
1974, c. 42, a. 48; 1978, c. 72, a. 31; 1981, c. 22, a. 89; 1984, c. 47, a. 177.
130. Un médecin ou dentiste désirant exercer sa profession dans un centre hospitalier doit adresser au directeur général un formulaire de demande de nomination conformément aux règlements.
Le comité d’examen des titres du conseil des médecins et dentistes, dont la composition est déterminée par les règlements, étudie la demande du candidat et fait rapport au conseil des médecins et dentistes dans les 30 jours de la réception de la demande par le directeur général.
Le conseil des médecins et dentistes adresse ensuite dans les 30 jours une recommandation au conseil d’administration.
Le conseil d’administration transmet au candidat une décision écrite dans les 90 jours de la réception de la demande originale par le directeur général.
S’il s’agit d’un centre hospitalier affilié à une université, le conseil d’administration prend la décision après consultation de l’université selon les dispositions du contrat d’affiliation.
Le conseil d’administration d’un centre hospitalier accepte ou refuse la candidature d’un médecin ou dentiste en tenant compte du plan d’organisation visé dans l’article 70, du nombre de médecins et dentistes prévu à ce plan d’organisation, des ressources disponibles et des exigences propres du centre.
Le conseil peut aussi refuser la candidature d’un médecin ou dentiste en se fondant sur des critères de qualification, de compétence scientifique ou de comportement du médecin ou dentiste, eu égard aux exigences propres au centre hospitalier.
Tout refus doit être motivé par écrit.
Le conseil doit, dans les trente jours de l’acceptation d’une candidature, en aviser le conseil régional concerné.
1974, c. 42, a. 48; 1978, c. 72, a. 31; 1981, c. 22, a. 89.
130. Un médecin ou dentiste désirant exercer sa profession dans un centre hospitalier doit adresser au directeur général un formulaire de demande de nomination conformément aux règlements.
Le comité d’examen des titres du conseil des médecins et dentistes, dont la composition est déterminée par les règlements, étudie la demande du candidat et fait rapport au conseil des médecins et dentistes dans les 30 jours de la réception de la demande par le directeur général.
Le conseil des médecins et dentistes adresse ensuite dans les 30 jours une recommandation au conseil d’administration.
Le conseil d’administration transmet au candidat une décision écrite dans les 90 jours de la réception de la demande originale par le directeur général.
S’il s’agit d’un centre hospitalier affilié à une université, le conseil d’administration prend la décision après consultation de l’université selon les dispositions du contrat d’affiliation.
Tout refus de candidature doit être motivé et se fonder sur des critères de qualification, de compétence scientifique ou de comportement du médecin ou du dentiste et tenir compte des effectifs médicaux et dentaires visés dans le plan d’organisation du centre hospitalier affilié à l’université.
1974, c. 42, a. 48; 1978, c. 72, a. 31.
130. Un médecin ou dentiste désirant exercer sa profession dans un centre hospitalier doit adresser au directeur général un formulaire de demande de nomination conformément aux règlements.
Le comité d’examen des titres du conseil des médecins et dentistes, dont la composition est déterminée par les règlements, étudie la demande du candidat et fait rapport au conseil des médecins et dentistes dans les 30 jours de la réception de la demande par le directeur général.
Le conseil des médecins et dentistes adresse ensuite dans les 30 jours une recommandation au conseil d’administration.
Le conseil d’administration transmet au candidat une décision écrite dans les 90 jours de la réception de la demande originale par le directeur général.
S’il s’agit d’un centre hospitalier affilié à une université, le conseil d’administration prend la décision après consultation de l’université selon les dispositions du contrat d’affiliation.
Tout refus de candidature doit être motivé et se fonder uniquement sur des critères de qualification, de compétence scientifique ou de comportement, eu égard aux exigences propres au centre hospitalier.
1974, c. 42, a. 48.