S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
113. Les pouvoirs du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, dans un établissement comptant plus de cinq médecins ou dentistes, sont exercés par un comité exécutif formé de cinq médecins, dentistes ou pharmaciens désignés par le conseil, du directeur général de l’établissement et du directeur des services professionnels. Toutefois, le pouvoir d’élire un membre au conseil d’administration de l’établissement est exercé par l’ensemble des membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens.
Le comité exécutif doit notamment exercer les fonctions prévues par règlement.
1971, c. 48, a. 77; 1977, c. 48, a. 29; 1984, c. 47, a. 173.
113. Les pouvoirs du conseil des médecins et dentistes, dans un établissement comptant plus de cinq médecins et dentistes sont exercés par un comité exécutif formé de cinq médecins ou dentistes désignés par le conseil des médecins et dentistes, du directeur général de l’établissement et du directeur des services professionnels. Toutefois, le pouvoir d’élire un membre au conseil d’administration de l’établissement est exercé par l’ensemble des membres du conseil des médecins et dentistes.
1971, c. 48, a. 77; 1977, c. 48, a. 29.