S-4 - Loi sur le Service des achats du gouvernement

Texte complet
3.3. Aucun acte, document ou écrit n’engage le directeur, s’il n’est signé par lui, par le ministre ou par un fonctionnaire du service mais, dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par règlement du gouvernement publié à la Gazette officielle du Québec.
1984, c. 47, a. 161.