S-4 - Loi sur le Service des achats du gouvernement

Texte complet
3. Le service relève du ministre et est constitué de membres du ministère ou de l’organisme désigné conformément à l’article 6 de la Loi sur les services gouvernementaux aux ministères et organismes publics (chapitre S‐6.1).
Le gouvernement désigne parmi ceux-ci un directeur général des achats pour diriger ce service.
S. R. 1964, c. 18, a. 3; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 40, a. 86; 1983, c. 55, a. 161; 1994, c. 18, a. 47; 1999, c. 40, a. 267.
3. Le service relève du ministre et est constitué de membres du ministère ou de l’organisme désigné conformément à l’article 6 de la Loi sur les services gouvernementaux aux ministères et organismes publics (chapitre S‐6.1).
Le gouvernement désigne parmi ceux-ci un officier, appelé directeur général des achats, pour diriger ce service.
S. R. 1964, c. 18, a. 3; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 40, a. 86; 1983, c. 55, a. 161; 1994, c. 18, a. 47.
3. Ce service relève du ministre et est dirigé par un officier appelé directeur général des achats.
Cet officier est nommé et son traitement fixé et payé conformément aux dispositions de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
Il exerce les droits et détient les pouvoirs et les privilèges que la Loi sur la fonction publique accorde à un dirigeant d’organisme.
S. R. 1964, c. 18, a. 3; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 40, a. 86; 1983, c. 55, a. 161.
3. Ce service relève du ministre et est dirigé par un officier appelé directeur général des achats.
Cet officier est nommé et son traitement fixé et payé conformément aux dispositions de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1).
S. R. 1964, c. 18, a. 3; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1978, c. 15, a. 140.
3. Ce service relève du ministre et est dirigé par un officier appelé directeur général des achats .
Cet officier est nommé et son traitement fixé et payé conformément aux dispositions de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3).
S. R. 1964, c. 18, a. 3; 1965 (1re sess.) c. 14, a. 81.