S-41 - Loi sur les systèmes municipaux et les systèmes privés d’électricité

Texte complet
7. Le conseil municipal peut adopter, modifier ou abroger des règlements:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  Pour empêcher que l’on ne fraude sur la quantité d’électricité fournie;
3°  Pour protéger les fils, tuyaux, lampes, appareils et autres objets servant à la distribution de l’électricité;
4°  Pour prescrire, conformément à l’article 369 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), des peines pour les infractions aux règlements adoptés en vertu de la présente loi.
S. R. 1964, c. 186, a. 8; 1990, c. 4, a. 606; 1999, c. 40, a. 313; 2005, c. 6, a. 232.
7. Le conseil municipal peut adopter, modifier ou abroger des règlements:
1°  Pour fixer le prix de l’électricité fournie aux particuliers ou aux personnes morales et celui de la location des compteurs, et pour fournir des compteurs destinés à mesurer la quantité d’électricité consommée;
2°  Pour empêcher que l’on ne fraude sur la quantité d’électricité fournie;
3°  Pour protéger les fils, tuyaux, lampes, appareils et autres objets servant à la distribution de l’électricité;
4°  Pour prescrire, conformément à l’article 369 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), des peines pour les infractions aux règlements adoptés en vertu de la présente loi.
S. R. 1964, c. 186, a. 8; 1990, c. 4, a. 606; 1999, c. 40, a. 313.
7. Le conseil municipal peut adopter, modifier ou abroger des règlements:
1°  Pour fixer le prix de l’électricité fournie aux particuliers ou aux corporations et celui de la location des compteurs, et pour fournir des compteurs destinés à mesurer la quantité d’électricité consommée;
2°  Pour empêcher que l’on ne fraude sur la quantité d’électricité fournie;
3°  Pour protéger les fils, tuyaux, lampes, appareils et autres objets servant à la distribution de l’électricité;
4°  Pour prescrire, conformément à l’article 369 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), des peines pour les infractions aux règlements adoptés en vertu de la présente loi.
S. R. 1964, c. 186, a. 8; 1990, c. 4, a. 606.
7. Le conseil municipal peut adopter, modifier ou abroger des règlements:
1°  Pour fixer le prix de l’électricité fournie aux particuliers ou aux corporations et celui de la location des compteurs, et pour fournir des compteurs destinés à mesurer la quantité d’électricité consommée;
2°  Pour empêcher que l’on ne fraude sur la quantité d’électricité fournie;
3°  Pour protéger les fils, tuyaux, lampes, appareils et autres objets servant à la distribution de l’électricité;
4°  Pour imposer, conformément à l’article 369 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), des peines pour les infractions aux règlements adoptés en vertu de la présente loi.
S. R. 1964, c. 186, a. 8.