S-41 - Loi sur les systèmes municipaux et les systèmes privés d’électricité

Texte complet
17.1. Les prix et taux établis par toute personne ou société qui exploite une entreprise de production, de vente ou de distribution d’énergie électrique ne peuvent en aucun cas entraîner, pour chaque catégorie de personnes à laquelle elle fournit de l’électricité, un coût supérieur à celui qui résulte du tarif prévu à l’annexe I de la Loi sur Hydro-Québec (chapitre H-5) pour l’électricité fournie par Hydro-Québec pour une catégorie équivalente de ses usagers d’électricité.
Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque Hydro-Québec achète de l’électricité d’une entreprise visée par cet alinéa.
Les dispositions du premier alinéa s’appliquent à une personne ou société qui produit de l’électricité pour sa propre consommation.
1988, c. 23, a. 96; 1996, c. 61, a. 136; 2006, c. 46, a. 60; 2019, c. 27, a. 18.
17.1. Les prix et taux établis par toute personne ou société qui exploite une entreprise de production, de vente ou de distribution d’énergie électrique ne peuvent en aucun cas entraîner, pour chaque catégorie de personnes à laquelle elle fournit de l’électricité, un coût supérieur à celui qui résulte du tarif fixé par la Régie pour l’électricité fournie par Hydro-Québec pour une catégorie équivalente de ses usagers d’électricité.
Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque Hydro-Québec achète de l’électricité d’une entreprise visée par cet alinéa.
Les dispositions du premier alinéa s’appliquent à une personne ou société qui produit de l’électricité pour sa propre consommation.
1988, c. 23, a. 96; 1996, c. 61, a. 136; 2006, c. 46, a. 60.
17.1. Les prix et taux établis par toute personne ou société qui exploite une entreprise de production, de vente ou de distribution d’énergie électrique ne peuvent en aucun cas entraîner, pour chaque catégorie de personnes à laquelle elle fournit de l’électricité, un coût supérieur à celui qui résulte du tarif fixé par la Régie pour l’électricité fournie par Hydro-Québec pour une catégorie équivalente de ses usagers d’électricité.
Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque Hydro-Québec achète de l’électricité d’une entreprise visée par cet alinéa.
1988, c. 23, a. 96; 1996, c. 61, a. 136.
17.1. Les prix et taux établis par toute personne ou société qui exploite une entreprise de production, de vente ou de distribution d’énergie électrique ne peuvent en aucun cas entraîner, pour chaque catégorie de personnes à laquelle elle fournit de l’électricité, un coût supérieur à celui qui résulte du tarif établi par Hydro-Québec pour une catégorie équivalente de ses usagers d’électricité.
Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque Hydro-Québec achète de l’électricité d’une entreprise visée par cet alinéa.
1988, c. 23, a. 96.