S-41 - Loi sur les systèmes municipaux et les systèmes privés d’électricité

Texte complet
17. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 186, a. 18; 1980, c. 9, a. 2; 1984, c. 47, a. 213; 1996, c. 2, a. 950; 1996, c. 61, a. 135.
17. Toute municipalité exploitant un système d’électricité est autorisée, sur approbation préalable des municipalités intéressées et de la Régie, à vendre de l’électricité à toute autre municipalité du Québec dont le territoire est situé dans un rayon de 48 km du sien, à vendre de l’électricité sur le territoire d’une telle autre municipalité et, à ces fins, à établir tout système de transmission et de distribution d’énergie en dehors de son propre territoire.
S. R. 1964, c. 186, a. 18; 1980, c. 9, a. 2; 1984, c. 47, a. 213; 1996, c. 2, a. 950.
17. Toute municipalité exploitant un système d’électricité est autorisée, sur approbation préalable des municipalités intéressées et de la Régie, à vendre de l’électricité à et dans toute municipalité du Québec et à établir tout système de transmission et de distribution d’énergie en dehors de ses limites pour les fins susdites, pourvu, toutefois que lesdites municipalités soient situées dans un rayon de 48 km de la municipalité exploitant le système.
S. R. 1964, c. 186, a. 18; 1980, c. 9, a. 2; 1984, c. 47, a. 213.
17. Toute municipalité exploitant un système d’électricité est autorisée, sur approbation préalable des municipalités intéressées et de la Régie, à vendre de l’électricité à et dans toute municipalité du Québec et à établir tout système de transmission et de distribution d’énergie en dehors de ses limites pour les fins susdites, pourvu, toutefois que lesdites municipalités soient situées dans un rayon de trente milles de la municipalité exploitant le système.
S. R. 1964, c. 186, a. 18; 1980, c. 9, a. 2.
17. Toute municipalité exploitant un système électrique est autorisée, sur approbation préalable des municipalités intéressées et de la Régie, à vendre de l’électricité à et dans toute municipalité du Québec et à établir tout système de transmission et de distribution d’énergie en dehors de ses limites pour les fins susdites, pourvu, toutefois que lesdites municipalités soient situées dans un rayon de trente milles de la municipalité exploitant le système.
S. R. 1964, c. 186, a. 18.