S-41 - Loi sur les systèmes municipaux et les systèmes privés d’électricité

Texte complet
14. 1.  La Commission municipale du Québec est autorisée à administrer tout système d’électricité établi en commun par des municipalités en vertu du paragraphe 1 de l’article 12, dans les cas prévus par le paragraphe 2 du présent article, à l’exclusion des conseils municipaux intéressés.
Pour les fins du présent paragraphe, la Commission municipale du Québec possède les pouvoirs des conseils municipaux qu’elle remplace et les dispositions des articles 48 à 60 de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C‐35) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette administration, mais en ce qui concerne seulement le système d’électricité.
2.  L’administration d’un système d’électricité établi en vertu du paragraphe 1 de l’article 12 est confiée à la Commission municipale du Québec
a)  à la demande du conseil de chacune des municipalités intéressées, par résolution adoptée à la majorité d’au moins les deux tiers des conseillers ou, selon le cas, des échevins, de chacune d’elles; ou
b)  sous réserve du paragraphe 3, à la demande du conseil d’une municipalité intéressée, par résolution adoptée à la majorité d’au moins les deux tiers de ses conseillers, ou, selon le cas, des échevins, ou à la demande, présentée au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, d’au moins 50 personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire des municipalités ayant établi en commun un système d’électricité.
3.  Les dispositions de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2) qui concernent la façon pour une personne morale d’exercer ses droits et la façon de compter les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire et les demandes de tenue d’un scrutin référendaire s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une demande prévue au sous-paragraphe b du paragraphe 2. Aux fins de déterminer quelles sont les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire et aptes à présenter cette demande, la date de référence au sens de cette loi est celle de la réception de la demande.
La Commission municipale du Québec doit, avant de prendre charge de l’administration du système d’électricité, soumettre la demande à l’approbation des personnes habiles à voter de chacune des municipalités intéressées. Cette consultation est effectuée au moyen d’un scrutin référendaire, conformément à la loi susmentionnée. La Commission ne peut prendre charge de l’administration du système d’électricité que si les résultats du scrutin révèlent dans chaque municipalité un plus grand nombre de votes affirmatifs que de votes négatifs.
S. R. 1964, c. 186, a. 15; 1970, c. 45, a. 2; 1987, c. 57, a. 805; 1996, c. 2, a. 951; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
14. 1.  La Commission municipale du Québec est autorisée à administrer tout système d’électricité établi en commun par des municipalités en vertu du paragraphe 1 de l’article 12, dans les cas prévus par le paragraphe 2 du présent article, à l’exclusion des conseils municipaux intéressés.
Pour les fins du présent paragraphe, la Commission municipale du Québec possède les pouvoirs des conseils municipaux qu’elle remplace et les dispositions des articles 48 à 60 de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C‐35) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette administration, mais en ce qui concerne seulement le système d’électricité.
2.  L’administration d’un système d’électricité établi en vertu du paragraphe 1 de l’article 12 est confiée à la Commission municipale du Québec
a)  à la demande du conseil de chacune des municipalités intéressées, par résolution adoptée à la majorité d’au moins les deux tiers des conseillers ou, selon le cas, des échevins, de chacune d’elles; ou
b)  sous réserve du paragraphe 3, à la demande du conseil d’une municipalité intéressée, par résolution adoptée à la majorité d’au moins les deux tiers de ses conseillers, ou, selon le cas, des échevins, ou à la demande, présentée au ministre des Affaires municipales et des Régions, d’au moins 50 personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire des municipalités ayant établi en commun un système d’électricité.
3.  Les dispositions de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2) qui concernent la façon pour une personne morale d’exercer ses droits et la façon de compter les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire et les demandes de tenue d’un scrutin référendaire s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une demande prévue au sous-paragraphe b du paragraphe 2. Aux fins de déterminer quelles sont les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire et aptes à présenter cette demande, la date de référence au sens de cette loi est celle de la réception de la demande.
La Commission municipale du Québec doit, avant de prendre charge de l’administration du système d’électricité, soumettre la demande à l’approbation des personnes habiles à voter de chacune des municipalités intéressées. Cette consultation est effectuée au moyen d’un scrutin référendaire, conformément à la loi susmentionnée. La Commission ne peut prendre charge de l’administration du système d’électricité que si les résultats du scrutin révèlent dans chaque municipalité un plus grand nombre de votes affirmatifs que de votes négatifs.
S. R. 1964, c. 186, a. 15; 1970, c. 45, a. 2; 1987, c. 57, a. 805; 1996, c. 2, a. 951; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
14. 1.  La Commission municipale du Québec est autorisée à administrer tout système d’électricité établi en commun par des municipalités en vertu du paragraphe 1 de l’article 12, dans les cas prévus par le paragraphe 2 du présent article, à l’exclusion des conseils municipaux intéressés.
Pour les fins du présent paragraphe, la Commission municipale du Québec possède les pouvoirs des conseils municipaux qu’elle remplace et les dispositions des articles 48 à 60 de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C‐35) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette administration, mais en ce qui concerne seulement le système d’électricité.
2.  L’administration d’un système d’électricité établi en vertu du paragraphe 1 de l’article 12 est confiée à la Commission municipale du Québec
a)  à la demande du conseil de chacune des municipalités intéressées, par résolution adoptée à la majorité d’au moins les deux tiers des conseillers ou, selon le cas, des échevins, de chacune d’elles; ou
b)  sous réserve du paragraphe 3, à la demande du conseil d’une municipalité intéressée, par résolution adoptée à la majorité d’au moins les deux tiers de ses conseillers, ou, selon le cas, des échevins, ou à la demande, présentée au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, d’au moins 50 personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire des municipalités ayant établi en commun un système d’électricité.
3.  Les dispositions de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2) qui concernent la façon pour une personne morale d’exercer ses droits et la façon de compter les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire et les demandes de tenue d’un scrutin référendaire s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une demande prévue au sous-paragraphe b du paragraphe 2. Aux fins de déterminer quelles sont les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire et aptes à présenter cette demande, la date de référence au sens de cette loi est celle de la réception de la demande.
La Commission municipale du Québec doit, avant de prendre charge de l’administration du système d’électricité, soumettre la demande à l’approbation des personnes habiles à voter de chacune des municipalités intéressées. Cette consultation est effectuée au moyen d’un scrutin référendaire, conformément à la loi susmentionnée. La Commission ne peut prendre charge de l’administration du système d’électricité que si les résultats du scrutin révèlent dans chaque municipalité un plus grand nombre de votes affirmatifs que de votes négatifs.
S. R. 1964, c. 186, a. 15; 1970, c. 45, a. 2; 1987, c. 57, a. 805; 1996, c. 2, a. 951; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
14. 1.  La Commission municipale du Québec est autorisée à administrer tout système d’électricité établi en commun par des municipalités en vertu du paragraphe 1 de l’article 12, dans les cas prévus par le paragraphe 2 du présent article, à l’exclusion des conseils municipaux intéressés.
Pour les fins du présent paragraphe, la Commission municipale du Québec possède les pouvoirs des conseils municipaux qu’elle remplace et les dispositions des articles 48 à 60 de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C-35) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette administration, mais en ce qui concerne seulement le système d’électricité.
2.  L’administration d’un système d’électricité établi en vertu du paragraphe 1 de l’article 12 est confiée à la Commission municipale du Québec
a)  à la demande du conseil de chacune des municipalités intéressées, par résolution adoptée à la majorité d’au moins les deux tiers des conseillers ou, selon le cas, des échevins, de chacune d’elles; ou
b)  sous réserve du paragraphe 3, à la demande du conseil d’une municipalité intéressée, par résolution adoptée à la majorité d’au moins les deux tiers de ses conseillers, ou, selon le cas, des échevins, ou à la demande, présentée au ministre des Affaires municipales et de la Métropole, d’au moins 50 personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire des municipalités ayant établi en commun un système d’électricité.
3.  Les dispositions de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) qui concernent la façon pour une personne morale d’exercer ses droits et la façon de compter les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire et les demandes de tenue d’un scrutin référendaire s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une demande prévue au sous-paragraphe b du paragraphe 2. Aux fins de déterminer quelles sont les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire et aptes à présenter cette demande, la date de référence au sens de cette loi est celle de la réception de la demande.
La Commission municipale du Québec doit, avant de prendre charge de l’administration du système d’électricité, soumettre la demande à l’approbation des personnes habiles à voter de chacune des municipalités intéressées. Cette consultation est effectuée au moyen d’un scrutin référendaire, conformément à la loi susmentionnée. La Commission ne peut prendre charge de l’administration du système d’électricité que si les résultats du scrutin révèlent dans chaque municipalité un plus grand nombre de votes affirmatifs que de votes négatifs.
S. R. 1964, c. 186, a. 15; 1970, c. 45, a. 2; 1987, c. 57, a. 805; 1996, c. 2, a. 951; 1999, c. 43, a. 13.
14. 1.  La Commission municipale du Québec est autorisée à administrer tout système d’électricité établi en commun par des municipalités en vertu du paragraphe 1 de l’article 12, dans les cas prévus par le paragraphe 2 du présent article, à l’exclusion des conseils municipaux intéressés.
Pour les fins du présent paragraphe, la Commission municipale du Québec possède les pouvoirs des conseils municipaux qu’elle remplace et les dispositions des articles 48 à 60 de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C-35) s’appliquent, mutatis mutandis, à cette administration, mais en ce qui concerne seulement le système d’électricité.
2.  L’administration d’un système d’électricité établi en vertu du paragraphe 1 de l’article 12 est confiée à la Commission municipale du Québec
a)  à la demande du conseil de chacune des municipalités intéressées, par résolution adoptée à la majorité d’au moins les deux tiers des conseillers ou, selon le cas, des échevins, de chacune d’elles; ou
b)  sous réserve du paragraphe 3, à la demande du conseil d’une municipalité intéressée, par résolution adoptée à la majorité d’au moins les deux tiers de ses conseillers, ou, selon le cas, des échevins, ou à la demande, présentée au ministre des Affaires municipales, d’au moins 50 personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire des municipalités ayant établi en commun un système d’électricité.
3.  Les dispositions de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) qui concernent la façon pour une personne morale d’exercer ses droits et la façon de compter les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire et les demandes de tenue d’un scrutin référendaire s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une demande prévue au sous-paragraphe b du paragraphe 2. Aux fins de déterminer quelles sont les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire et aptes à présenter cette demande, la date de référence au sens de cette loi est celle de la réception de la demande.
La Commission municipale du Québec doit, avant de prendre charge de l’administration du système d’électricité, soumettre la demande à l’approbation des personnes habiles à voter de chacune des municipalités intéressées. Cette consultation est effectuée au moyen d’un scrutin référendaire, conformément à la loi susmentionnée. La Commission ne peut prendre charge de l’administration du système d’électricité que si les résultats du scrutin révèlent dans chaque municipalité un plus grand nombre de votes affirmatifs que de votes négatifs.
S. R. 1964, c. 186, a. 15; 1970, c. 45, a. 2; 1987, c. 57, a. 805; 1996, c. 2, a. 951.
14. 1.  La Commission municipale du Québec est autorisée à administrer tout système d’électricité établi en commun par des corporations municipales en vertu du paragraphe 1 de l’article 12, dans les cas prévus par le paragraphe 2 du présent article, à l’exclusion des conseils municipaux intéressés.
Pour les fins du présent paragraphe, la Commission municipale du Québec possède les pouvoirs des conseils municipaux qu’elle remplace et les dispositions des articles 48 à 60 de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C-35) s’appliquent, mutatismutandis, à cette administration, mais en ce qui concerne seulement le système d’électricité.
2.  L’administration d’un système d’électricité établi en vertu du paragraphe 1 de l’article 12 est confiée à la Commission municipale du Québec
a)  à la demande du conseil de chacune des corporations municipales intéressées, par résolution adoptée à la majorité d’au moins les deux tiers des conseillers ou, selon le cas, des échevins, de chacune d’elles; ou
b)  sous réserve du paragraphe 3, à la demande du conseil d’une corporation municipale intéressée, par résolution adoptée à la majorité d’au moins les deux tiers de ses conseillers, ou, selon le cas, des échevins, ou à la demande, présentée au ministre des Affaires municipales, d’au moins cinquante personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire des corporations municipales ayant établi en commun un système d’électricité.
3.  Les dispositions de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) qui concernent la façon pour une personne morale d’exercer ses droits et la façon de compter les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire et les demandes de tenue d’un scrutin référendaire s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une demande prévue au sous-paragraphe b du paragraphe 2. Aux fins de déterminer quelles sont les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire et aptes à présenter cette demande, la date de référence au sens de cette loi est celle de la réception de la demande.
La Commission municipale du Québec doit, avant de prendre charge de l’administration du système d’électricité, soumettre la demande à l’approbation des personnes habiles à voter de chacune des municipalités intéressées. Cette consultation est effectuée au moyen d’un scrutin référendaire, conformément à la loi susmentionnée. La Commission ne peut prendre charge de l’administration du système d’électricité que si les résultats du scrutin révèlent dans chaque municipalité un plus grand nombre de votes affirmatifs que de votes négatifs.
S. R. 1964, c. 186, a. 15; 1970, c. 45, a. 2; 1987, c. 57, a. 805.
14. 1.  La Commission municipale du Québec est autorisée à administrer tout système d’électricité établi en commun par des corporations municipales en vertu du paragraphe 1 de l’article 12, dans les cas prévus par le paragraphe 2 du présent article, à l’exclusion des conseils municipaux intéressés.
Pour les fins du présent paragraphe, la Commission municipale du Québec possède les pouvoirs des conseils municipaux qu’elle remplace et les dispositions des articles 48 à 60 de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C‐35) s’appliquent, mutatismutandis, à cette administration, mais en ce qui concerne seulement le système d’électricité.
2.  L’administration d’un système d’électricité établi en vertu du paragraphe 1 de l’article 12 est confiée à la Commission municipale du Québec
a)  à la demande du conseil de chacune des corporations municipales intéressées, par résolution adoptée à la majorité d’au moins les deux tiers des conseillers ou, selon le cas, des échevins, de chacune d’elles; ou
b)  sous réserve du paragraphe 3, à la demande du conseil d’une corporation municipale intéressée, par résolution adoptée à la majorité d’au moins les deux tiers de ses conseillers, ou, selon le cas, des échevins, ou à la demande, présentée au ministre des Affaires municipales, d’au moins cinquante électeurs-propriétaires des corporations municipales ayant établi en commun un système d’électricité.
3.  Dans les cas du sous-paragraphe b du paragraphe 2, la Commission municipale du Québec doit, avant de prendre charge de l’administration du système d’électricité, tenir un referendum dans chacune des municipalités intéressées et elle ne peut l’assumer que si les électeurs-propriétaires de chaque municipalité se sont prononcés en faveur de cette mesure, par une majorité en nombre des électeurs-propriétaires ayant voté sur le referendum.
La procédure, pour la tenue de ce referendum, est celle mutatismutandis, qui est prévue par la loi régissant la corporation municipale pour l’approbation des règlements au scrutin secret.
S. R. 1964, c. 186, a. 15; 1970, c. 45, a. 2.