S-41 - Loi sur les systèmes municipaux et les systèmes privés d’électricité

Texte complet
13. 1°  Les municipalités qui, sous l’empire du paragraphe 1 de l’article 12, ont établi en commun un système d’électricité peuvent, d’un commun accord, en décréter le partage entre elles.
La résolution par laquelle chaque municipalité concernée exerce le pouvoir prévu au premier alinéa doit être soumise à l’approbation des personnes habiles à voter.
2°  Si les municipalités s’entendent sur l’opportunité de partager le système entre elles, mais ne s’entendent pas sur les conditions de ce partage, elles peuvent soumettre l’affaire à la Régie, qui décide en dernier ressort toute question s’y rapportant.
S. R. 1964, c. 186, a. 14; 1965 (1re sess.), c. 57, a. 3; 1996, c. 2, a. 951; 1996, c. 77, a. 60; 2005, c. 6, a. 234.
13. 1.  Les municipalités qui, sous l’empire du paragraphe 1 de l’article 12, ont établi en commun un système d’électricité peuvent, d’un commun accord, en décréter le partage entre elles.
Ce pouvoir s’exerce au moyen d’un règlement adopté par chacune d’elles et soumis à l’approbation des personnes habiles à voter.
2.  Si les municipalités s’entendent sur l’opportunité de partager le système entre elles, mais ne s’entendent pas sur les conditions de ce partage, elles peuvent soumettre l’affaire à la Régie, qui décide en dernier ressort toute question s’y rapportant.
S. R. 1964, c. 186, a. 14; 1965 (1re sess.), c. 57, a. 3; 1996, c. 2, a. 951; 1996, c. 77, a. 60.
13. 1.  Les municipalités qui, sous l’empire du paragraphe 1 de l’article 12, ont établi en commun un système d’électricité peuvent, d’un commun accord, en décréter le partage entre elles.
Ce pouvoir s’exerce au moyen d’un règlement adopté par chacune d’elles suivant les formalités prescrites par les articles 3 et 4.
2.  Si les municipalités s’entendent sur l’opportunité de partager le système entre elles, mais ne s’entendent pas sur les conditions de ce partage, elles peuvent soumettre l’affaire à la Régie, qui décide en dernier ressort toute question s’y rapportant.
S. R. 1964, c. 186, a. 14; 1965 (1re sess.), c. 57, a. 3; 1996, c. 2, a. 951.
13. 1.  Les corporations municipales qui, sous l’empire du paragraphe 1 de l’article 12, ont établi en commun un système d’électricité peuvent, d’un commun accord, en décréter le partage entre elles.
Ce pouvoir s’exerce au moyen d’un règlement adopté par chacune d’elles suivant les formalités prescrites par les articles 3 et 4.
2.  Si les corporations municipales s’entendent sur l’opportunité de partager le système entre elles, mais ne s’entendent pas sur les conditions de ce partage, elles peuvent soumettre l’affaire à la Régie, qui décide en dernier ressort toute question s’y rapportant.
S. R. 1964, c. 186, a. 14; 1965 (1re sess.), c. 57, a. 3.