S-41 - Loi sur les systèmes municipaux et les systèmes privés d’électricité

Texte complet
10. Les personnes nommées pour l’administration du système d’électricité peuvent entrer, à toute heure raisonnable, dans tout bâtiment, maison ou établissement et sur toute propriété, pour s’assurer si les règlements adoptés en vertu de la présente loi sont fidèlement exécutés.
Il est du devoir des propriétaires ou occupants de tout tel bâtiment, maison, établissement ou propriété, de permettre à ces personnes d’entrer et de faire leur visite ou examen, sous peine d’une amende de 20 $ ou plus.
Sur demande, les personnes exerçant les pouvoirs prévus au premier alinéa doivent s’identifier et exhiber un certificat, signé par une personne désignée par la municipalité, attestant leur qualité.
S. R. 1964, c. 186, a. 11; 1980, c. 9, a. 2; 1986, c. 95, a. 201; 1990, c. 4, a. 607; 1996, c. 2, a. 951; 1999, c. 40, a. 313.
10. Les officiers nommés pour l’administration du système d’électricité peuvent entrer, à toute heure raisonnable, dans tout bâtiment, maison ou établissement et sur toute propriété, pour s’assurer si les règlements adoptés en vertu de la présente loi sont fidèlement exécutés.
Il est du devoir des propriétaires ou occupants de tout tel bâtiment, maison, établissement ou propriété, de permettre à ces officiers d’entrer et de faire leur visite ou examen, sous peine d’une amende de 20 $ ou plus.
Sur demande, les officiers exerçant les pouvoirs prévus au premier alinéa doivent s’identifier et exhiber un certificat, signé par une personne désignée par la municipalité, attestant leur qualité.
S. R. 1964, c. 186, a. 11; 1980, c. 9, a. 2; 1986, c. 95, a. 201; 1990, c. 4, a. 607; 1996, c. 2, a. 951.
10. Les officiers nommés pour l’administration du système d’électricité peuvent entrer, à toute heure raisonnable, dans tout bâtiment, maison ou établissement et sur toute propriété, pour s’assurer si les règlements adoptés en vertu de la présente loi sont fidèlement exécutés.
Il est du devoir des propriétaires ou occupants de tout tel bâtiment, maison, établissement ou propriété, de permettre à ces officiers d’entrer et de faire leur visite ou examen, sous peine d’une amende de 20 $ ou plus.
Sur demande, les officiers exerçant les pouvoirs prévus au premier alinéa doivent s’identifier et exhiber un certificat, signé par une personne désignée par la corporation municipale, attestant leur qualité.
S. R. 1964, c. 186, a. 11; 1980, c. 9, a. 2; 1986, c. 95, a. 201; 1990, c. 4, a. 607.
10. Les officiers nommés pour l’administration du système d’électricité peuvent entrer, à toute heure raisonnable, dans tout bâtiment, maison ou établissement et sur toute propriété, pour s’assurer si les règlements adoptés en vertu de la présente loi sont fidèlement exécutés.
Il est du devoir des propriétaires ou occupants de tout tel bâtiment, maison, établissement ou propriété, de permettre à ces officiers d’entrer et de faire leur visite ou examen, sous peine d’une amende de 20 $ ou plus et, à défaut de paiement, d’un emprisonnement n’excédant pas un mois.
Sur demande, les officiers exerçant les pouvoirs prévus au premier alinéa doivent s’identifier et exhiber un certificat, signé par une personne désignée par la corporation municipale, attestant leur qualité.
S. R. 1964, c. 186, a. 11; 1980, c. 9, a. 2; 1986, c. 95, a. 201.
10. Les officiers nommés pour l’administration du système d’électricité peuvent entrer dans tout bâtiment, maison ou établissement et sur toute propriété, pour s’assurer si les règlements adoptés en vertu de la présente loi sont fidèlement exécutés.
Il est du devoir des propriétaires ou occupants de tout tel bâtiment, maison, établissement ou propriété, de permettre à ces officiers d’entrer et de faire leur visite ou examen, sous peine d’une amende de 20 $ ou plus et, à défaut de paiement, d’un emprisonnement n’excédant pas un mois.
S. R. 1964, c. 186, a. 11; 1980, c. 9, a. 2.
10. Les officiers nommés pour l’administration du système électrique peuvent entrer dans tout bâtiment, maison ou établissement et sur toute propriété, pour s’assurer si les règlements adoptés en vertu de la présente loi sont fidèlement exécutés.
Il est du devoir des propriétaires ou occupants de tout tel bâtiment, maison, établissement ou propriété, de permettre à ces officiers d’entrer et de faire leur visite ou examen, sous peine d’une amende de vingt dollars ou plus et, à défaut de paiement, d’un emprisonnement n’excédant pas un mois.
S. R. 1964, c. 186, a. 11.