S-40 - Loi sur les syndicats professionnels

Texte complet
21. Les unions et fédérations de syndicats professionnels jouissent, dans leur sphère propre, de tous les droits et pouvoirs conférés par la présente loi aux syndicats professionnels et notamment de ceux prévus à l’article 20. Elles peuvent également établir et administrer une caisse spéciale ou un régime de retraite respectivement prévu aux paragraphes 1° et 2° du deuxième alinéa de l’article 9, au bénéfice des membres des syndicats adhérents, de leurs héritiers ou bénéficiaires, si ces syndicats y consentent, soit qu’ils adhèrent directement à cette union ou fédération ou qu’ils soient membres d’une union ou fédération affiliée.
Elles peuvent en outre instituer des conseils de conciliation et d’arbitrage entre les syndicats, qui prononcent, à la demande des parties intéressées, des sentences sur les litiges qui leur sont soumis. Telles sentences sont soumises à la Cour supérieure pour homologation et, à partir du jugement qui les confirme, elles ont force de chose jugée et sont exécutoires en la manière prévue pour l’exécution des jugements de ladite cour.
S. R. 1964, c. 146, a. 20; 1989, c. 38, a. 280.
21. Les unions et fédérations de syndicats professionnels jouissent, dans leur sphère propre, de tous les droits et pouvoirs conférés par la présente loi aux syndicats professionnels et notamment de ceux prévus à l’article 20. Elles peuvent également établir et administrer les caisses spéciales prévues au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 9, au bénéfice des membres des syndicats adhérents, de leurs héritiers ou bénéficiaires, si ces syndicats y consentent, soit qu’ils adhèrent directement à cette union ou fédération ou qu’ils soient membres d’une union ou fédération affiliée.
Elles peuvent en outre instituer des conseils de conciliation et d’arbitrage entre les syndicats, qui prononcent, à la demande des parties intéressées, des sentences sur les litiges qui leur sont soumis. Telles sentences sont soumises à la Cour supérieure pour homologation et, à partir du jugement qui les confirme, elles ont force de chose jugée et sont exécutoires en la manière prévue pour l’exécution des jugements de ladite cour.
S. R. 1964, c. 146, a. 20.