S-40 - Loi sur les syndicats professionnels

Texte complet
2. Les règlements du syndicat doivent prévoir le nombre, qui doit être d’au moins 3 directeurs ou administrateurs à élire, ainsi que le montant du droit d’entrée et de la cotisation payables par les membres. Le droit d’entrée doit être de 1 $ ou plus et la cotisation ne doit pas être moindre de 1 $ par mois.
Dans le cas de syndicats groupant des exploitants ou producteurs agricoles, la cotisation ne doit pas être moindre de 6 $ par année.
Les règlements peuvent néanmoins prévoir que le paiement de la cotisation est suspendu lorsque le salarié est en chômage ou n’est pas employé à son occupation habituelle.
S. R. 1964, c. 146, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 51, a. 2; 1966-67, c. 51, a. 1; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 262; 1987, c. 59, a. 2.
2. Les règlements du syndicat doivent prévoir le nombre, qui doit être d’au moins 3 et d’au plus 25, des directeurs ou administrateurs à élire, ainsi que le montant du droit d’entrée et de la cotisation payables par les membres. Le droit d’entrée doit être de 1 $ ou plus et la cotisation ne doit pas être moindre de 1 $ par mois.
Dans le cas de syndicats groupant des exploitants ou producteurs agricoles, la cotisation ne doit pas être moindre de 6 $ par année.
Les règlements peuvent néanmoins prévoir que le paiement de la cotisation est suspendu lorsque le salarié est en chômage ou n’est pas employé à son occupation habituelle.
L’inspecteur général, lorsqu’il le juge dans l’intérêt du syndicat, peut autoriser celui-ci à prévoir, dans ses règlements, un nombre de directeurs ou administrateurs supérieur à 25.
S. R. 1964, c. 146, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 51, a. 2; 1966-67, c. 51, a. 1; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 262.
2. Les règlements du syndicat doivent prévoir le nombre, qui doit être d’au moins trois et d’au plus vingt-cinq, des directeurs ou administrateurs à élire, ainsi que le montant du droit d’entrée et de la cotisation payables par les membres. Le droit d’entrée doit être de un dollar ou plus et la cotisation ne doit pas être moindre de un dollar par mois.
Dans le cas de syndicats groupant des exploitants ou producteurs agricoles, la cotisation ne doit pas être moindre de six dollars par année.
Les règlements peuvent néanmoins prévoir que le paiement de la cotisation est suspendu lorsque le salarié est en chômage ou n’est pas employé à son occupation habituelle.
Le ministre des Institutions financières et Coopératives, lorsqu’il le juge dans l’intérêt du syndicat, peut autoriser celui-ci à prévoir, dans ses règlements, un nombre de directeurs ou administrateurs supérieur à vingt-cinq.
S. R. 1964, c. 146, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 51, a. 2; 1966-67, c. 51, a. 1; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
2. Les règlements du syndicat doivent prévoir le nombre, qui doit être d’au moins trois et d’au plus vingt-cinq, des directeurs ou administrateurs à élire, ainsi que le montant du droit d’entrée et de la cotisation payables par les membres. Le droit d’entrée doit être de un dollar ou plus et la cotisation ne doit pas être moindre de un dollar par mois.
Dans le cas de syndicats groupant des exploitants ou producteurs agricoles, la cotisation ne doit pas être moindre de six dollars par année.
Les règlements peuvent néanmoins prévoir que le paiement de la cotisation est suspendu lorsque le salarié est en chômage ou n’est pas employé à son occupation habituelle.
Le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières, lorsqu’il le juge dans l’intérêt du syndicat, peut autoriser celui-ci à prévoir, dans ses règlements, un nombre de directeurs ou administrateurs supérieur à vingt-cinq.
S. R. 1964, c. 146, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 51, a. 2; 1966-67, c. 51, a. 1; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11.