S-40 - Loi sur les syndicats professionnels

Texte complet
14. Un régime de retraite visé au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 9 est régi par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R‐15.1) et les règles édictées par cette loi relativement aux régimes interentreprises s’appliquent à tout régime établi pour les membres de plusieurs syndicats professionnels, compte tenu des adaptations nécessaires.
Pour l’application de la présente loi, la caisse de retraite d’un tel régime est une caisse spéciale.
1965 (1re sess.), c. 51, a. 4; 1972, c. 62, a. 2; 1989, c. 38, a. 278.
14. La Loi sur les régimes supplémentaires de rentes s’applique, nonobstant son article 2, aux caisses spéciales de retraite établies par des statuts visés au paragraphe 2° de l’article 9 et ces statuts sont des régimes au sens de ladite loi.
Le troisième alinéa de l’article 45 et l’article 49 de ladite loi ne s’appliquent pas aux caisses spéciales de retraite établies en vertu de la présente loi.
1965 (1re sess.), c. 51, a. 4; 1972, c. 62, a. 2.