S-40.1 - Loi sur le système correctionnel du Québec

Texte complet
94. Un fonds doit verser une cotisation au Fonds central à l’époque que le ministre détermine.
Cette cotisation est déterminée par le ministre à l’intérieur des limites fixées par règlement et peut être différente pour chaque fonds en fonction de la capacité financière de chacun et de son programme d’activités.
2002, c. 24, a. 94; 2005, c. 44, a. 29.