S-40.1 - Loi sur le système correctionnel du Québec

Texte complet
69. À la suite d’une décision de suspendre la permission, le directeur de l’établissement ou le directeur responsable du suivi dans la communauté doit réexaminer les faits et peut annuler la suspension, révoquer la permission ou en ordonner la cessation dans le plus bref délai.
Avant que la décision ne soit rendue, la personne a le droit, si elle en fait la demande, de présenter ses observations et, s’il y a lieu, de produire des documents permettant de compléter son dossier. Elle a également le droit, si elle en fait la demande, d’être représentée ou assistée par la personne de son choix, sauf une personne incarcérée dans un autre établissement de détention.
2002, c. 24, a. 69.