S-40.1 - Loi sur le système correctionnel du Québec

Texte complet
19. Le contenu du dossier dont disposent les Services correctionnels et qui doit être communiqué, dans tous les cas, à la Commission québécoise des libérations conditionnelles parce que nécessaire à celle-ci afin qu’elle rende des décisions éclairées en matière de permission de sortir et de libération conditionnelle est le suivant:
1°  les mandats de dépôt relatifs à la sentence en cours;
2°  les ordonnances rendues par le tribunal qui sont en cours d’exécution ou qui prendront effet ultérieurement;
3°  les antécédents judiciaires;
4°  les rapports présentenciels;
5°  les renseignements et les documents contenus au dossier de la cour, la déclaration de la personne victime au tribunal, le précis des faits et le sommaire de police;
6°  l’évaluation et le plan d’intervention correctionnel de la personne contrevenante;
7°  la recommandation du directeur de l’établissement ou de la personne qu’il désigne concernant la permission de sortir ou la libération conditionnelle;
8°  les rapports relatifs à la sentence en cours faisant état du cheminement et du comportement de la personne contrevenante en détention et, s’il y a lieu, lors d’une permission de sortir;
9°  les rapports antérieurs à la sentence en cours qui font état du comportement de la personne contrevenante en détention ou lors de l’application d’une mesure dans la communauté et ce, tant au niveau provincial que fédéral;
10°  la vérification du projet de réinsertion sociale et la confirmation de l’admission dans une ressource communautaire ou dans un programme, le cas échéant;
11°  tout rapport psychologique, psychiatrique et sexologique produit pour l’évaluation de la personne contrevenante dans le cadre d’une étape du processus judiciaire ou correctionnel et relié à la sentence en cours ou à une sentence antérieure.
2002, c. 24, a. 19; 2021, c. 13, a. 175.
19. Le contenu du dossier dont disposent les Services correctionnels et qui doit être communiqué, dans tous les cas, à la Commission québécoise des libérations conditionnelles parce que nécessaire à celle-ci afin qu’elle rende des décisions éclairées en matière de permission de sortir et de libération conditionnelle est le suivant:
1°  les mandats de dépôt relatifs à la sentence en cours;
2°  les ordonnances rendues par le tribunal qui sont en cours d’exécution ou qui prendront effet ultérieurement;
3°  les antécédents judiciaires;
4°  les rapports présentenciels;
5°  les renseignements et les documents contenus au dossier de la cour, la déclaration de la victime au tribunal, le précis des faits et le sommaire de police;
6°  l’évaluation et le plan d’intervention correctionnel de la personne contrevenante;
7°  la recommandation du directeur de l’établissement ou de la personne qu’il désigne concernant la permission de sortir ou la libération conditionnelle;
8°  les rapports relatifs à la sentence en cours faisant état du cheminement et du comportement de la personne contrevenante en détention et, s’il y a lieu, lors d’une permission de sortir;
9°  les rapports antérieurs à la sentence en cours qui font état du comportement de la personne contrevenante en détention ou lors de l’application d’une mesure dans la communauté et ce, tant au niveau provincial que fédéral;
10°  la vérification du projet de réinsertion sociale et la confirmation de l’admission dans une ressource communautaire ou dans un programme, le cas échéant;
11°  tout rapport psychologique, psychiatrique et sexologique produit pour l’évaluation de la personne contrevenante dans le cadre d’une étape du processus judiciaire ou correctionnel et relié à la sentence en cours ou à une sentence antérieure.
2002, c. 24, a. 19.