S-40.1 - Loi sur le système correctionnel du Québec

Texte complet
164. La personne dont la libération conditionnelle est révoquée doit compléter la peine d’emprisonnement qu’il lui restait à purger au moment de cette libération, moins:
1°  le temps passé en libération conditionnelle;
2°  le temps passé en détention en raison de la suspension de la libération conditionnelle;
3°  le temps de réduction de peine pour la période passée en détention en raison de cette suspension.
La Commission peut faire bénéficier la personne dont la libération conditionnelle est révoquée de la totalité ou d’une partie du temps de réduction de peine qu’elle avait à son actif au moment de la libération.
2002, c. 24, a. 164.